
Aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. (...) En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification ". Aux termes des dispositions de l'article 406 ter de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre ".
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration autorise le transfert d'un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception doivent être émis, de l'autorisation de construire prévue par ces dispositions
.
En l'espèce, par un arrêté du 19 février 2014, le maire du Pré-Saint-Gervais a autorisé le transfert partiel à cette commune, à hauteur de 913,30 m² de surface de plancher, du permis de construire dont la société Volume(s)... Etc... était précédemment bénéficiaire. Cette surface a ensuite été transférée le 12 septembre 2014 à la société Osica. En jugeant que ces transferts avaient eu pour conséquence de rendre la commune puis la société Osica redevables de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes à laquelle la société Volume(s)... Etc... a été assujettie à raison de la surface de construction ayant fait l'objet de ces transferts et que de nouveaux titres de perception auraient dû être émis afin de mettre à sa charge les montants afférents à la part de la surface dont elle restait bénéficiaire, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 405259 - 2018-12-14
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration autorise le transfert d'un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception doivent être émis, de l'autorisation de construire prévue par ces dispositions
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En l'espèce, par un arrêté du 19 février 2014, le maire du Pré-Saint-Gervais a autorisé le transfert partiel à cette commune, à hauteur de 913,30 m² de surface de plancher, du permis de construire dont la société Volume(s)... Etc... était précédemment bénéficiaire. Cette surface a ensuite été transférée le 12 septembre 2014 à la société Osica. En jugeant que ces transferts avaient eu pour conséquence de rendre la commune puis la société Osica redevables de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes à laquelle la société Volume(s)... Etc... a été assujettie à raison de la surface de construction ayant fait l'objet de ces transferts et que de nouveaux titres de perception auraient dû être émis afin de mettre à sa charge les montants afférents à la part de la surface dont elle restait bénéficiaire, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 405259 - 2018-12-14
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