
Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur (Actuellement Article R111-27) : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l'espèce, les installations demeureront visibles depuis le chemin communal qui longe le terrain d'assiette et le projet modifiera ainsi le paysage dans lequel il doit être implanté en introduisant des constructions sans rapport avec les paysages existants et qui seront visibles depuis les terrains situés à une altitude supérieure. (…)
Enfin, les circonstances que le projet permettrait de prendre en compte l'intérêt public lié au développement des énergies renouvelables ou que ce projet serait bénéfique pour l'économie locale et l'emploi sont sans influence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative en ce qui concerne l'atteinte aux lieux avoisinants
CAA de BORDEAUX N° 17BX00473 - 2019-11-14
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l'espèce, les installations demeureront visibles depuis le chemin communal qui longe le terrain d'assiette et le projet modifiera ainsi le paysage dans lequel il doit être implanté en introduisant des constructions sans rapport avec les paysages existants et qui seront visibles depuis les terrains situés à une altitude supérieure. (…)
Enfin, les circonstances que le projet permettrait de prendre en compte l'intérêt public lié au développement des énergies renouvelables ou que ce projet serait bénéfique pour l'économie locale et l'emploi sont sans influence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative en ce qui concerne l'atteinte aux lieux avoisinants
CAA de BORDEAUX N° 17BX00473 - 2019-11-14
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