
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a associé l'autorité compétente en matière de document d'urbanisme communal à la procédure de délimitation du périmètre des abords des monuments historiques.
Afin de protéger les monuments historiques, le code du patrimoine impose des règles spécifiques pour les bâtiments se trouvant à leurs abords avec notamment la consultation obligatoire d'un architecte des Bâtiments de France (ABF). À défaut de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble bâti ou non bâti visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres.
Dans l'hypothèse où un projet serait situé à moins de 500 mètres d'un monument historique mais ne serait pas visible du monument historique ou en même temps que lui, le dossier de demande d'autorisation de travaux n'aurait pas à être soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Le décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 pris en application des articles 56 et 63 de la loi ELAN relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole a précisé l'articulation entre les dispositions du code de l'urbanisme et celle du code du patrimoine régissant les bâtiments situés aux abords des monuments historiques.
Tout d'abord, le décret vient donner compétence à la collectivité compétente en matière de plan local d'urbanisme pour proposer elle-même un périmètre des abords du monument protégé. Cette proposition devra toutefois recevoir l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. La proposition du périmètre protégé par la collectivité compétente pourra également intervenir lorsque le préfet de Région classera un bâtiment comme monument historique.
Par ailleurs ce texte crée un médiateur qui pourra être saisi par le pétitionnaire suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France. L'article R424-14 du code de l'urbanisme modifié impose au demandeur d'indiquer son souhait au préfet de région, en vue de contester l'avis de ABF, de faire appel à un médiateur qui doit rendre son avis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du préfet de région.
La volonté du législateur est de privilégier un dialogue renforcé entre le pétitionnaire et l'architecte des Bâtiments de France par un médiateur. Les services du ministère de la transition écologique sont attentifs à la conciliation de la préservation du patrimoine et du paysage avec les besoins en terme de rénovation énergétique des bâtiments.
Une collaboration entre les porteurs et les services de l'État (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement-direction régionale des affaires culturelles), en amont des projets, permet une gestion concertée des projets. L'objectif du gouvernement est bien le développement de projets de qualité qui suscitent l'adhésion, minimisant les impacts environnementaux et bien intégrés à l'environnement local.
Assemblée Nationale - R.M. N° 27117 - 2020-12-22
Afin de protéger les monuments historiques, le code du patrimoine impose des règles spécifiques pour les bâtiments se trouvant à leurs abords avec notamment la consultation obligatoire d'un architecte des Bâtiments de France (ABF). À défaut de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble bâti ou non bâti visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres.
Dans l'hypothèse où un projet serait situé à moins de 500 mètres d'un monument historique mais ne serait pas visible du monument historique ou en même temps que lui, le dossier de demande d'autorisation de travaux n'aurait pas à être soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Le décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 pris en application des articles 56 et 63 de la loi ELAN relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole a précisé l'articulation entre les dispositions du code de l'urbanisme et celle du code du patrimoine régissant les bâtiments situés aux abords des monuments historiques.
Tout d'abord, le décret vient donner compétence à la collectivité compétente en matière de plan local d'urbanisme pour proposer elle-même un périmètre des abords du monument protégé. Cette proposition devra toutefois recevoir l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. La proposition du périmètre protégé par la collectivité compétente pourra également intervenir lorsque le préfet de Région classera un bâtiment comme monument historique.
Par ailleurs ce texte crée un médiateur qui pourra être saisi par le pétitionnaire suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France. L'article R424-14 du code de l'urbanisme modifié impose au demandeur d'indiquer son souhait au préfet de région, en vue de contester l'avis de ABF, de faire appel à un médiateur qui doit rendre son avis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du préfet de région.
La volonté du législateur est de privilégier un dialogue renforcé entre le pétitionnaire et l'architecte des Bâtiments de France par un médiateur. Les services du ministère de la transition écologique sont attentifs à la conciliation de la préservation du patrimoine et du paysage avec les besoins en terme de rénovation énergétique des bâtiments.
Une collaboration entre les porteurs et les services de l'État (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement-direction régionale des affaires culturelles), en amont des projets, permet une gestion concertée des projets. L'objectif du gouvernement est bien le développement de projets de qualité qui suscitent l'adhésion, minimisant les impacts environnementaux et bien intégrés à l'environnement local.
Assemblée Nationale - R.M. N° 27117 - 2020-12-22
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire