
La communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 119 792 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice causé par la minoration, à hauteur du montant du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçue au profit de l'Etat, de ses dotations de compensation au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1404038 du 17 mai 2016, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt nos 16LY02396, 16LY02433 du 20 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé ce jugement et rejeté la demande d'indemnisation présentée par la communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne.
(…)
L'article 133 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 dispose que : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ".
Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 017-644 QPC du 21 juillet 2017, l'intention du législateur, lors de l'adoption de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009, était d'assurer de manière pérenne la neutralité financière du transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales. Toutefois, cet article institue une minoration des dotations de compensation uniquement pour 2011, ainsi qu'il a été dit au point 3. Les dispositions de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2016 précité ont pour objet de remédier pour les années 2012 à 2014 au défaut de base légale de la minoration des dotations de compensation. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dernières dispositions, le législateur a entendu mettre un terme à l'important contentieux résultant de la malfaçon législative touchant la loi du 30 décembre 2009 ainsi qu'à l'effet d'aubaine susceptible d'en résulter, en prévenant les importantes conséquences financières qui en auraient résulté pour l'État.
Dans ces conditions, l'atteinte portée par les dispositions contestées aux droits des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant fait l'objet de ce mécanisme de compensation au titre des années 2012 à 2014 est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général et n'est manifestement pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré par la communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne de l'inconventionnalité de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2016 au regard des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Compte tenu de l'intervention de ces dispositions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les décisions préfectorales prises au titre des années 2012 à 2014 sont désormais validées en tant qu'elles appliquent les mécanismes de diminution et de prélèvement portant sur les dotations et les recettes fiscales perçues par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mis en place pour compenser le transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de l'Etat à ces personnes publiques.
Il résulte également de ces dispositions qu'en tout état de cause, les moyens de la communauté d'agglomération tirés de l'enrichissement sans cause de l'Etat et de la répétition de l'indu ne peuvent qu'être écartés.
Conseil d'État N° 408171 - 2018-10-19
Conseil d'État N° 409004 - 2018-10-19
Par un arrêt nos 16LY02396, 16LY02433 du 20 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé ce jugement et rejeté la demande d'indemnisation présentée par la communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne.
(…)
L'article 133 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 dispose que : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ".
Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 017-644 QPC du 21 juillet 2017, l'intention du législateur, lors de l'adoption de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009, était d'assurer de manière pérenne la neutralité financière du transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales. Toutefois, cet article institue une minoration des dotations de compensation uniquement pour 2011, ainsi qu'il a été dit au point 3. Les dispositions de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2016 précité ont pour objet de remédier pour les années 2012 à 2014 au défaut de base légale de la minoration des dotations de compensation. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dernières dispositions, le législateur a entendu mettre un terme à l'important contentieux résultant de la malfaçon législative touchant la loi du 30 décembre 2009 ainsi qu'à l'effet d'aubaine susceptible d'en résulter, en prévenant les importantes conséquences financières qui en auraient résulté pour l'État.
Dans ces conditions, l'atteinte portée par les dispositions contestées aux droits des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant fait l'objet de ce mécanisme de compensation au titre des années 2012 à 2014 est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général et n'est manifestement pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré par la communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne de l'inconventionnalité de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2016 au regard des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Compte tenu de l'intervention de ces dispositions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les décisions préfectorales prises au titre des années 2012 à 2014 sont désormais validées en tant qu'elles appliquent les mécanismes de diminution et de prélèvement portant sur les dotations et les recettes fiscales perçues par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mis en place pour compenser le transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de l'Etat à ces personnes publiques.
Il résulte également de ces dispositions qu'en tout état de cause, les moyens de la communauté d'agglomération tirés de l'enrichissement sans cause de l'Etat et de la répétition de l'indu ne peuvent qu'être écartés.
Conseil d'État N° 408171 - 2018-10-19
Conseil d'État N° 409004 - 2018-10-19
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