
La cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le contrat attribué par la commune d'Eysines, qui, à la date à laquelle il a été conclu, était membre de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, avait un contenu illicite faute pour la commune de disposer du pouvoir de concéder à son cocontractant, en contrepartie des prestations obtenues, le droit d'exploiter commercialement les mobiliers urbains, dès lors qu'ils étaient installés sur le domaine public routier dont la communauté urbaine était devenue seule gestionnaire en vertu de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, qui, dans sa rédaction alors applicable, avait transféré aux communautés urbaines les pouvoirs des communes membres en matière de gestion du domaine public routier, et que l'installation de ces mobiliers impliquait une emprise au sol.
Toutefois, il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que le marché de mobilier urbain passé par la commune avait pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d'information municipale par voie d'affichage. Ce contrat répondait aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunérait par l'exploitation, à titre exclusif, d'une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires. Un tel contrat ne constituait ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie.
Par suite, si l'installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessitait la délivrance d'une autorisation de la part du gestionnaire du domaine public, celui-ci n'était compétent ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d'affichage, ni pour l'exploiter. La cour administrative d'appel de Bordeaux a, dès lors, commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que l'implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessitait la délivrance d'une permission de voirie par la communauté urbaine de Bordeaux l'incompétence de la commune pour passer un tel contrat.
Conseil d'État N° 414384 - 2018-11-30
Voir également > Marché de mobilier urbain pour une commune - Compétence transférée aux communautés urbaines (Mis en ligne par ID CiTé le 07/12/2018)
Conseil d'État N° 414377 - 2018-11-30
Toutefois, il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que le marché de mobilier urbain passé par la commune avait pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d'information municipale par voie d'affichage. Ce contrat répondait aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunérait par l'exploitation, à titre exclusif, d'une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires. Un tel contrat ne constituait ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie.
Par suite, si l'installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessitait la délivrance d'une autorisation de la part du gestionnaire du domaine public, celui-ci n'était compétent ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d'affichage, ni pour l'exploiter. La cour administrative d'appel de Bordeaux a, dès lors, commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que l'implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessitait la délivrance d'une permission de voirie par la communauté urbaine de Bordeaux l'incompétence de la commune pour passer un tel contrat.
Conseil d'État N° 414384 - 2018-11-30
Voir également > Marché de mobilier urbain pour une commune - Compétence transférée aux communautés urbaines (Mis en ligne par ID CiTé le 07/12/2018)
Conseil d'État N° 414377 - 2018-11-30
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