
En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
En l'espèce, les désordres observés trouvent leur origine dans une conception inadaptée du dispositif hydraulique mais également dans l'installation de pompes à chaleur défectueuses que les dysfonctionnements du système d'alimentation ont concouru à aggraver. Il résulte de l'article AE 2 de l'acte d'engagement du marché de maitrise d'oeuvre que celle-ci a été confiée à un groupement solidaire, dont la société F. était la mandataire, comprenant notamment la société N., bureau d'études techniques en matière de fluides et génie climatique…
CAA de NANTES N° 19NT00791 19NT00816 - 2020-09-18
Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
En l'espèce, les désordres observés trouvent leur origine dans une conception inadaptée du dispositif hydraulique mais également dans l'installation de pompes à chaleur défectueuses que les dysfonctionnements du système d'alimentation ont concouru à aggraver. Il résulte de l'article AE 2 de l'acte d'engagement du marché de maitrise d'oeuvre que celle-ci a été confiée à un groupement solidaire, dont la société F. était la mandataire, comprenant notamment la société N., bureau d'études techniques en matière de fluides et génie climatique…
CAA de NANTES N° 19NT00791 19NT00816 - 2020-09-18
Dans la même rubrique
-
Juris - Un contrat de fourniture d’électricité conclu par une commune est un marché public
-
Juris - La résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante
-
RM - Rôle de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP)
-
Juris - Travaux supplémentaires non indemnisables en l’absence de preuve de surcoût distinct de l’offre initiale
-
Juris - Exigence de certification technique : rejet justifié d’une offre non conforme