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Marchés publics - DSP - Achats

Seule une réclamation sur le décompte général est de nature à faire obstacle à ce qu’il devienne définitif.

Article ID.CiTé du 18/11/2020



Seule une réclamation sur le décompte général est de nature à faire obstacle à ce qu’il devienne définitif.
Le différend entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. Un tel mémoire ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations rappelées au point précédent, que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

Par ailleurs, s'il est loisible à l'entrepreneur de présenter une réclamation en cours d'exécution du marché, cette démarche ne saurait le dispenser de former, après la notification du décompte général, une réclamation portant sur ce décompte, qui seule est de nature à faire obstacle à qu'il devienne définitif, et dans laquelle il lui appartient de reprendre de manière précise et détaillée, celles de ses demandes qu'il entend maintenir et qui n'auraient pas été acceptées.

En l'espèce, postérieurement à l'établissement, le 9 novembre 2017, et à la notification du décompte général par la communauté de communes, le groupement d'entreprises lui a adressé un courrier, le 6 décembre 2017, faisant état de trois contestations : la première relative à la rectification du plan de récolement en juin 2017 ainsi qu'il en avait fait état dans un précédent courrier du 2 novembre 2017, la deuxième relative aux pénalités de retard et la troisième relative à la demande de rémunération complémentaire faite par courrier du 27 octobre 2016.

Si ce courrier du 6 décembre 2017 fait référence à des réclamations préalablement adressées à la communauté de communes et s'il est soutenu sans être contesté, que la S. TP y a joint sa demande de rémunération complémentaire faite antérieurement à l'établissement du décompte, il ne reprend pas celles de ses demandes qu'elle entendait maintenir et ce, alors qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes avait, par courrier du 16 août 2017, proposé de lui verser une rémunération complémentaire de 95 000 euros hors taxe sans que la société ne donne suite.

Ainsi, le courrier du 6 décembre 2017, qui n'expose de façon précise et détaillée, ni les chefs de contestation ni le montant des sommes dont le paiement est demandé, ne saurait tenir lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, de mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux auquel renvoie l'article 13.4.5. Ce courrier n'était pas, dans ces conditions, de nature à faire obstacle à ce que le décompte général devienne définitif.


CAA de LYON N° 20LY00608 - 2020-09-24
 




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