
Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ".
Par ailleurs, l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme dispose que " par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (...) h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ".
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait naître une décision tacite de rejet de cette demande.
Par suite, en jugeant qu'à l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par la société Le Parc du Béarn en vue de la réalisation d'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, cette société s'était trouvée titulaire d'une autorisation tacite, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 411061 - 2019-02-01
Par ailleurs, l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme dispose que " par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (...) h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ".
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait naître une décision tacite de rejet de cette demande.
Par suite, en jugeant qu'à l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par la société Le Parc du Béarn en vue de la réalisation d'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, cette société s'était trouvée titulaire d'une autorisation tacite, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 411061 - 2019-02-01
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