
Il résulte des articles L. 451-1, R. 424-1 et R. 424-2 du code de l'urbanisme que le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction.
En l'espèce, en jugeant que les dispositions de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme ne visent que les demandes de permis ou les déclarations préalables portant uniquement sur des travaux de démolition et en en déduisant que le projet de permis de construire litigieux, s'il comportait des démolitions en site inscrit nécessitant l'accord de l'architecte des bâtiments de France, n'était pas un projet "portant sur une démolition" au sens du i) de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 421949 - 2020-02-12
En l'espèce, en jugeant que les dispositions de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme ne visent que les demandes de permis ou les déclarations préalables portant uniquement sur des travaux de démolition et en en déduisant que le projet de permis de construire litigieux, s'il comportait des démolitions en site inscrit nécessitant l'accord de l'architecte des bâtiments de France, n'était pas un projet "portant sur une démolition" au sens du i) de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 421949 - 2020-02-12
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