
L'article L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les personnes publiques, dont les collectivités territoriales, "gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables".
Pour la mise à disposition à titre gratuit à un prêtre desservant une paroisse d'un bâtiment du domaine privé communal par une délibération du conseil municipal, il y a lieu de considérer qu'elle s'effectue dans le cadre des dispositions du prêt à usage prévu aux articles 1875 et suivants du Code civil. Dans ce cadre, la commune est tenue de respecter les modalités du contrat pour la restitution du bien, lorsqu'il existe, conformément à l'article 1888 du même code.
À défaut d'écrit et en cas d'usage permanent conféré au prêtre, la commune peut résilier le prêt à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Cass. 3e civ., 19/01/2005, n° 03-16623 ; CA Toulouse, 27/02/2012, n° 11/00263).
Enfin, en Alsace-Moselle, dans l'hypothèse où le bâtiment mis à disposition est un presbytère destiné à loger le ministre du culte en fonction, en application de l'article organique 72 de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes et de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, le conseil municipal ne dispose pas de la faculté de remettre en cause la prérogative dont dispose le ministre du culte d'occuper ce presbytère.
Sénat - R.M. N° 07935 - 2020-09-24
Pour la mise à disposition à titre gratuit à un prêtre desservant une paroisse d'un bâtiment du domaine privé communal par une délibération du conseil municipal, il y a lieu de considérer qu'elle s'effectue dans le cadre des dispositions du prêt à usage prévu aux articles 1875 et suivants du Code civil. Dans ce cadre, la commune est tenue de respecter les modalités du contrat pour la restitution du bien, lorsqu'il existe, conformément à l'article 1888 du même code.
À défaut d'écrit et en cas d'usage permanent conféré au prêtre, la commune peut résilier le prêt à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Cass. 3e civ., 19/01/2005, n° 03-16623 ; CA Toulouse, 27/02/2012, n° 11/00263).
Enfin, en Alsace-Moselle, dans l'hypothèse où le bâtiment mis à disposition est un presbytère destiné à loger le ministre du culte en fonction, en application de l'article organique 72 de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes et de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, le conseil municipal ne dispose pas de la faculté de remettre en cause la prérogative dont dispose le ministre du culte d'occuper ce presbytère.
Sénat - R.M. N° 07935 - 2020-09-24
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