Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.
S'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat.
Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si un tel bouleversement était caractérisé en l'espèce dès lors qu'il n'était pas contesté que le marché en litige était à prix unitaires.
En l’espèce, la société requérante pouvait être indemnisée au titre des sujétions imprévues en raison de la nature des déblais rocheux, la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé que les matériaux rocheux les plus sains (R61/R62) sont apparus être en quantité insuffisante par rapport aux matériaux rocheux de type R63, altérés et sensibles à l'eau, provoquant des difficultés matérielles exceptionnelles et imprévisibles dans l'exécution des travaux de déblais, dont la cause était extérieure aux parties. Elle n'a pas davantage dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la société G. n'avait pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat.
Conseil d'État N° 427085 - 2020-03-25
S'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat.
Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si un tel bouleversement était caractérisé en l'espèce dès lors qu'il n'était pas contesté que le marché en litige était à prix unitaires.
En l’espèce, la société requérante pouvait être indemnisée au titre des sujétions imprévues en raison de la nature des déblais rocheux, la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé que les matériaux rocheux les plus sains (R61/R62) sont apparus être en quantité insuffisante par rapport aux matériaux rocheux de type R63, altérés et sensibles à l'eau, provoquant des difficultés matérielles exceptionnelles et imprévisibles dans l'exécution des travaux de déblais, dont la cause était extérieure aux parties. Elle n'a pas davantage dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la société G. n'avait pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat.
Conseil d'État N° 427085 - 2020-03-25
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