
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du sursis à statuer en litige : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".
Les articles L 111-7 et L. 111-8 de ce code, dans leur rédaction applicable à la même date, disposent que : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (...) L. 123-6 (dernier alinéa) (...) du présent code (...) " et " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (...) ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code, lorsqu'il est sursis à statuer sur la demande de permis de construire : " (...) l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...) ".
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté litigieux du 18 octobre 2013 se borne à viser le code de l'urbanisme dans son ensemble ainsi que la délibération du 23 mars 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et à mentionner dans ses motifs que " l'opération projetée est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du plan local d'urbanisme ". En jugeant que ces éléments n'étaient pas de nature à mettre la destinataire de la décision à même d'identifier le texte dont elle faisait application et que la circonstance que la délibération du 23 mars 2009 ainsi visée vise elle-même, parmi de nombreux autres articles, l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à y remédier, la cour qui, contrairement à ce que soutient la commune, n'a pas fondé son raisonnement sur la seule insuffisance des visas de la décision administrative dont elle était saisie, a porté sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En accueillant en conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en droit de cet arrêté, elle n'a pas commis d'erreur de droit.
En deuxième lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pu sans erreur de droit, pour apprécier la légalité de la décision de sursis à statuer opposée à Mlle B..., examiner la légalité du futur plan local d'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
Enfin, la cour n'ayant mentionné qu'à titre surabondant que le projet de plan local d'urbanisme ne classe en zone N - " zone humide " - que le fossé relié à l'affluent du Lieutel et une seule des mares, située sur un terrain déjà construit jouxtant la parcelle d'assiette du projet, le moyen tiré par la commune de ce que cette mention serait entachée de dénaturation ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Conseil d'État N° 427163 - 2020-07-22
Les articles L 111-7 et L. 111-8 de ce code, dans leur rédaction applicable à la même date, disposent que : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (...) L. 123-6 (dernier alinéa) (...) du présent code (...) " et " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (...) ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code, lorsqu'il est sursis à statuer sur la demande de permis de construire : " (...) l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...) ".
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté litigieux du 18 octobre 2013 se borne à viser le code de l'urbanisme dans son ensemble ainsi que la délibération du 23 mars 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et à mentionner dans ses motifs que " l'opération projetée est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du plan local d'urbanisme ". En jugeant que ces éléments n'étaient pas de nature à mettre la destinataire de la décision à même d'identifier le texte dont elle faisait application et que la circonstance que la délibération du 23 mars 2009 ainsi visée vise elle-même, parmi de nombreux autres articles, l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à y remédier, la cour qui, contrairement à ce que soutient la commune, n'a pas fondé son raisonnement sur la seule insuffisance des visas de la décision administrative dont elle était saisie, a porté sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En accueillant en conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en droit de cet arrêté, elle n'a pas commis d'erreur de droit.
En deuxième lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pu sans erreur de droit, pour apprécier la légalité de la décision de sursis à statuer opposée à Mlle B..., examiner la légalité du futur plan local d'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
Enfin, la cour n'ayant mentionné qu'à titre surabondant que le projet de plan local d'urbanisme ne classe en zone N - " zone humide " - que le fossé relié à l'affluent du Lieutel et une seule des mares, située sur un terrain déjà construit jouxtant la parcelle d'assiette du projet, le moyen tiré par la commune de ce que cette mention serait entachée de dénaturation ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Conseil d'État N° 427163 - 2020-07-22
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