
Pour l'application des dispositions du IV de l'article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s'entendre comme les surfaces affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d'entre eux, alors même qu'elles seraient la propriété d'une seule et même personne.
En l'espèce, pour écarter le moyen, soulevé par la société requérante, tiré de ce que le calcul des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 prenait à tort en compte des parties communes, la cour a retenu que les parties communes mentionnées par le IV de l'article 231 ter du code général des impôts devaient être entendues, conformément aux dispositions de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme visant les parties des bâtiments et des terrains qui, n'étant pas la propriété exclusive d'un copropriétaire déterminé et réservées à son usage, sont affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Elle en a déduit que la société requérante ne pouvait faire valoir l'existence de parties communes pour le calcul des cotisations d'impôt contestées, dès lors qu'elle est propriétaire unique des locaux en litige.
En statuant ainsi, alors que les parties communes, au sens du IV de l'article 231 ter du code général des impôts, ne se limitent pas aux parties communes définies par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis mais doivent s'entendre, ainsi qu'il a été dit au point 3, de l'ensemble des surfaces affectées à l'usage ou à l'utilité commune de l'ensemble des occupants de l'immeuble ou de plusieurs d'entre eux, y compris lorsque les locaux imposables appartiennent à un propriétaire unique, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 433004 - 2020-05-27
En l'espèce, pour écarter le moyen, soulevé par la société requérante, tiré de ce que le calcul des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 prenait à tort en compte des parties communes, la cour a retenu que les parties communes mentionnées par le IV de l'article 231 ter du code général des impôts devaient être entendues, conformément aux dispositions de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme visant les parties des bâtiments et des terrains qui, n'étant pas la propriété exclusive d'un copropriétaire déterminé et réservées à son usage, sont affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Elle en a déduit que la société requérante ne pouvait faire valoir l'existence de parties communes pour le calcul des cotisations d'impôt contestées, dès lors qu'elle est propriétaire unique des locaux en litige.
En statuant ainsi, alors que les parties communes, au sens du IV de l'article 231 ter du code général des impôts, ne se limitent pas aux parties communes définies par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis mais doivent s'entendre, ainsi qu'il a été dit au point 3, de l'ensemble des surfaces affectées à l'usage ou à l'utilité commune de l'ensemble des occupants de l'immeuble ou de plusieurs d'entre eux, y compris lorsque les locaux imposables appartiennent à un propriétaire unique, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 433004 - 2020-05-27
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