
Aux termes de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme : " Un abattement de 50 % est appliqué sur(les valeurs par mètre carré de la surface de construction) pour :
/ 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts (...) ;
/ 2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement fixé au 1° (...) ". Si, en vertu de ces dispositions, les abattements prévus au 1° et au 2° ne sauraient se cumuler pour les mêmes locaux, ils sont en revanche susceptibles d'être appliqués à des locaux différents, chacun pour ce qui le concerne, quand bien même la construction de ces différents locaux a fait l'objet d'un unique permis de construire.
En l'espèce, Le tribunal administratif, après avoir constaté qu'un dégrèvement avait été accordé à la société Capitole Promotion à raison de l'abattement mentionné au 1° de l'article L. 331-12 pour certains des 94 logements dont la construction avait été autorisée par un permis de construire unique, en a déduit que la société ne pouvait obtenir le cumul de cet abattement avec celui prévu par le 2° du même article. Toutefois, en ne recherchant pas si le bénéfice de ce second abattement était sollicité pour les mêmes locaux d'habitation que ceux pour lesquels le premier abattement avait été appliqué, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la réduction de la cotisation de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie, en tant que ces conclusions à fins de réduction excèdent le montant du dégrèvement qui lui a été accordé en cours d'instance.
Conseil d'État N° 419800 - 2019-12-19
/ 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts (...) ;
/ 2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement fixé au 1° (...) ". Si, en vertu de ces dispositions, les abattements prévus au 1° et au 2° ne sauraient se cumuler pour les mêmes locaux, ils sont en revanche susceptibles d'être appliqués à des locaux différents, chacun pour ce qui le concerne, quand bien même la construction de ces différents locaux a fait l'objet d'un unique permis de construire.
En l'espèce, Le tribunal administratif, après avoir constaté qu'un dégrèvement avait été accordé à la société Capitole Promotion à raison de l'abattement mentionné au 1° de l'article L. 331-12 pour certains des 94 logements dont la construction avait été autorisée par un permis de construire unique, en a déduit que la société ne pouvait obtenir le cumul de cet abattement avec celui prévu par le 2° du même article. Toutefois, en ne recherchant pas si le bénéfice de ce second abattement était sollicité pour les mêmes locaux d'habitation que ceux pour lesquels le premier abattement avait été appliqué, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la réduction de la cotisation de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie, en tant que ces conclusions à fins de réduction excèdent le montant du dégrèvement qui lui a été accordé en cours d'instance.
Conseil d'État N° 419800 - 2019-12-19
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