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Finances - Fiscalité

Taxe d'enlèvement d'ordures ménagères

Article ID.CiTé du 16/11/2018



Taxe d'enlèvement d'ordures ménagères
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers par : la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés, prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue à l'article 1520 du code général des impôts, assise sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées ; leur budget général. 

Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt donc, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune.  

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont cependant la faculté d'instituer une part incitative de TEOM, conformément aux dispositions de l'article 1522 bis du même code, en fonction de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits, exprimée en poids ou en nombre d'enlèvement. Par ailleurs, en application de l'article 1522 du code général des impôts (CGI), les communes et leurs EPCI ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances passibles de la TEOM, dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.  

Ce dispositif de plafonnement a été récemment modifié par l'article 33 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 afin de permettre aux EPCI à fiscalité propre qui font usage du plafonnement, de le déterminer dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne intercommunale des locaux d'habitation.

Ces dispositions sont de nature à permettre aux EPCI qui le souhaitent de déterminer un plafonnement susceptible de correspondre davantage à la réalité des valeurs locatives moyennes et de réduire ainsi les écarts de cotisations existant entre les contribuables d'un même EPCI. Enfin, en tout état de cause, les communes et EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent toujours instituer la REOM.

Sénat - R.M. N° 03291 - 2018-11-07




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