
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées.
Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
A noter > Le juge de l'impôt constate, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération fixant le taux de la TEOM au motif que le produit de cette taxe et, par suite, son taux, étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses à couvrir. Eu égard à la nature de ce contrôle, limité à la disproportion manifeste, il lui appartient, lorsqu'il constate, pour un tel motif, l'illégalité du taux fixé, d'accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions auxquelles elles subordonnent leur mise en oeuvre sont réunies, des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts (CGI). Commet dès lors une erreur de droit le tribunal administratif qui se borne à réduire la cotisation en litige à concurrence de la part du taux correspondant à la disproportion manifeste constatée.
Conseil d'État N° 413895 - 2018-10-24
Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.
En l'espèce, pour écarter le moyen, soulevé par la société par la voie de l'exception, tiré de ce que la délibération du 28 mars 2013 du conseil de la communauté de communes, compétente en matière d'ordures ménagères, fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013 était illégale en raison du caractère manifestement disproportionné de ce taux par rapport au montant des dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'excédent du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le total des dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères non couvertes par les recettes non fiscales de ce service s'élevait à seulement 14 %.
En statuant ainsi, sans rechercher, au besoin au moyen d'un supplément d'instruction s'il estimait non probants les éléments produits par la société sur ce point, quelle était la part des coûts du service relatifs aux déchets non ménagers, pour procéder à la comparaison, conformément à la règle rappelée au point 4 ci-dessus, entre le produit de la taxe et le coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, après déduction des recettes non fiscales affectées à ces opérations, le tribunal administratif a, ainsi que le soutient la société requérante, entaché son jugement d'une erreur de droit.
Conseil d'État N° 420580 et suivantes - 2018-10-17
Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
A noter > Le juge de l'impôt constate, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération fixant le taux de la TEOM au motif que le produit de cette taxe et, par suite, son taux, étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses à couvrir. Eu égard à la nature de ce contrôle, limité à la disproportion manifeste, il lui appartient, lorsqu'il constate, pour un tel motif, l'illégalité du taux fixé, d'accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions auxquelles elles subordonnent leur mise en oeuvre sont réunies, des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts (CGI). Commet dès lors une erreur de droit le tribunal administratif qui se borne à réduire la cotisation en litige à concurrence de la part du taux correspondant à la disproportion manifeste constatée.
Conseil d'État N° 413895 - 2018-10-24
Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.
En l'espèce, pour écarter le moyen, soulevé par la société par la voie de l'exception, tiré de ce que la délibération du 28 mars 2013 du conseil de la communauté de communes, compétente en matière d'ordures ménagères, fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013 était illégale en raison du caractère manifestement disproportionné de ce taux par rapport au montant des dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'excédent du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le total des dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères non couvertes par les recettes non fiscales de ce service s'élevait à seulement 14 %.
En statuant ainsi, sans rechercher, au besoin au moyen d'un supplément d'instruction s'il estimait non probants les éléments produits par la société sur ce point, quelle était la part des coûts du service relatifs aux déchets non ménagers, pour procéder à la comparaison, conformément à la règle rappelée au point 4 ci-dessus, entre le produit de la taxe et le coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, après déduction des recettes non fiscales affectées à ces opérations, le tribunal administratif a, ainsi que le soutient la société requérante, entaché son jugement d'une erreur de droit.
Conseil d'État N° 420580 et suivantes - 2018-10-17
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