
L'assiette des taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles (BOI-RFPI-TDC), prévues à l'article 1529 du code général des impôts (CGI) et à l'article 1605 nonies du CGI, est par principe égale à la plus-value réalisée, déterminée par différence entre le prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA du CGI et le prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Afin de simplifier le calcul du prix d'acquisition actualisé pour la détermination de l'assiette de ces taxes, il est admis, à titre de règle pratique, que les contribuables utilisent, pour les cessions soumises à ces taxes et réalisées depuis l'année 2012, des coefficients d'érosion monétaire.
Les coefficients d'érosion monétaire actualisés, applicables pour les cessions intervenant en 2019, sont disponibles dans le document lié.
BOFIP - Circulaire - 2019-02-12
Afin de simplifier le calcul du prix d'acquisition actualisé pour la détermination de l'assiette de ces taxes, il est admis, à titre de règle pratique, que les contribuables utilisent, pour les cessions soumises à ces taxes et réalisées depuis l'année 2012, des coefficients d'érosion monétaire.
Les coefficients d'érosion monétaire actualisés, applicables pour les cessions intervenant en 2019, sont disponibles dans le document lié.
BOFIP - Circulaire - 2019-02-12
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