
Lorsque les travaux de démolition portent sur une construction située dans le périmètre d'un secteur sauvegardé, devenu site patrimonial remarquable, un permis de démolir est requis.
Il en résulte, d'autre part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'une construction soumise au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. Si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres.
Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
En l'espèce, M. B..., dans un mémoire enregistré au greffe de cette cour le 12 juin 2019, avant la clôture de l'instruction, a soutenu que le permis de construire attaqué ne pouvait être regardé comme autorisant la démolition partielle du mur d'enceinte du XVIème siècle longeant le terrain d'assiette qu'entraînerait nécessairement le projet.
Il ressort, en outre, des pièces du dossier soumis à la cour et il n'est d'ailleurs pas contesté que ce mur est situé dans un secteur sauvegardé, devenu site patrimonial remarquable, et qu'ainsi sa démolition était soumise à permis de démolir.
Or si la cour a jugé qu'il n'était pas établi que la partie de ce mur qui serait détruite constitue un immeuble à conserver au sens du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Dijon, elle ne s'est pas prononcée, en revanche, sur le moyen tiré du défaut d'autorisation de sa démolition.
Conseil d'État N° 434818 - 2020-12-30
Il en résulte, d'autre part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'une construction soumise au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. Si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres.
Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
En l'espèce, M. B..., dans un mémoire enregistré au greffe de cette cour le 12 juin 2019, avant la clôture de l'instruction, a soutenu que le permis de construire attaqué ne pouvait être regardé comme autorisant la démolition partielle du mur d'enceinte du XVIème siècle longeant le terrain d'assiette qu'entraînerait nécessairement le projet.
Il ressort, en outre, des pièces du dossier soumis à la cour et il n'est d'ailleurs pas contesté que ce mur est situé dans un secteur sauvegardé, devenu site patrimonial remarquable, et qu'ainsi sa démolition était soumise à permis de démolir.
Or si la cour a jugé qu'il n'était pas établi que la partie de ce mur qui serait détruite constitue un immeuble à conserver au sens du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Dijon, elle ne s'est pas prononcée, en revanche, sur le moyen tiré du défaut d'autorisation de sa démolition.
Conseil d'État N° 434818 - 2020-12-30
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