
En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante.
Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.
Les juges du fond apprécient souverainement sous réserve de dénaturation l'existence d'une résiliation tacite du contrat au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
En l'espèce, la convention d'aménagement conclue entre une commune et une société d'aménagement en vue de l'aménagement d'une ZAC a été tacitement résiliée par la commune pour un motif d'intérêt général après la réalisation de la première tranche des travaux correspondant à la zone D. Si cette résiliation est de nature à ouvrir droit à indemnité au bénéfice de la requérante, il résulte des stipulations précitées qu'en raison de la nécessité pour les parties de s'entendre expressément sur la poursuite du programme d'aménagement et la réalisation des tranches correspondant aux zones A, B et C, et alors, en tout état de cause, que les éléments produits par la société ne permettent pas d'établir que des dépenses auraient été engagées pour la réalisation de ces tranches, les préjudices invoqués par la société résultant de leur non réalisation, y compris le manque à gagner, présentent un caractère purement éventuel.
Conseil d'Etat n° 427616 - 2020-12-11
Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.
Les juges du fond apprécient souverainement sous réserve de dénaturation l'existence d'une résiliation tacite du contrat au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
En l'espèce, la convention d'aménagement conclue entre une commune et une société d'aménagement en vue de l'aménagement d'une ZAC a été tacitement résiliée par la commune pour un motif d'intérêt général après la réalisation de la première tranche des travaux correspondant à la zone D. Si cette résiliation est de nature à ouvrir droit à indemnité au bénéfice de la requérante, il résulte des stipulations précitées qu'en raison de la nécessité pour les parties de s'entendre expressément sur la poursuite du programme d'aménagement et la réalisation des tranches correspondant aux zones A, B et C, et alors, en tout état de cause, que les éléments produits par la société ne permettent pas d'établir que des dépenses auraient été engagées pour la réalisation de ces tranches, les préjudices invoqués par la société résultant de leur non réalisation, y compris le manque à gagner, présentent un caractère purement éventuel.
Conseil d'Etat n° 427616 - 2020-12-11
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