
Aux termes de l'article L. 2122-18 du CGCT, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 (...) subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.
En l'espèce, le maire de a rapporté la délégation dont bénéficiait M. F... en sa qualité de quatrième adjoint en raison de l'introduction par ce dernier d'un recours juridictionnel à l'encontre d'un permis d'aménager concernant une parcelle contiguë à sa propriété.
Le recours exercé par M. F..., dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il lui aurait donné une quelconque publicité, ne saurait être regardé comme traduisant un désaccord à l'encontre de la politique municipale, en particulier en matière de construction de logements sociaux ou un différend politique avec le maire ou la majorité municipale. L'exercice de la faculté ouverte à tout citoyen disposant d'un intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme ne saurait à elle-seule être regardée comme la mise en cause de la politique municipale en matière d'urbanisme ou de logement ou la manifestation de dissensions de nature à perturber la bonne gestion des affaires municipales.
Dès lors, la commune ne démontre pas que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de ce que le retrait de délégation consentie à M. F... était étranger à la bonne marche de l'administration communale pour annuler l'arrêté de son maire en date du 5 avril 2018. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
CAA de VERSAILLES N° 19VE03184 - 2020-10-15
En l'espèce, le maire de a rapporté la délégation dont bénéficiait M. F... en sa qualité de quatrième adjoint en raison de l'introduction par ce dernier d'un recours juridictionnel à l'encontre d'un permis d'aménager concernant une parcelle contiguë à sa propriété.
Le recours exercé par M. F..., dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il lui aurait donné une quelconque publicité, ne saurait être regardé comme traduisant un désaccord à l'encontre de la politique municipale, en particulier en matière de construction de logements sociaux ou un différend politique avec le maire ou la majorité municipale. L'exercice de la faculté ouverte à tout citoyen disposant d'un intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme ne saurait à elle-seule être regardée comme la mise en cause de la politique municipale en matière d'urbanisme ou de logement ou la manifestation de dissensions de nature à perturber la bonne gestion des affaires municipales.
Dès lors, la commune ne démontre pas que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de ce que le retrait de délégation consentie à M. F... était étranger à la bonne marche de l'administration communale pour annuler l'arrêté de son maire en date du 5 avril 2018. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
CAA de VERSAILLES N° 19VE03184 - 2020-10-15
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