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Marchés publics - DSP - Achats

Un sous-traitant de second rang n'a pas droit à un paiement direct par le maître d’ouvrage

Article ID.CiTé du 28/09/2020



Un sous-traitant de second rang n'a pas droit à un paiement direct par le maître d’ouvrage
Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 75-1334  du 31 décembre 1975 dispose que : " Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement (...) ". L'article 14-1 de la même loi, dont les dispositions s'imposent à tous les contrats de sous-traitance, ajoute que : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies (...) à l'article 6 (...) mettre (...) le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés (...)".

Lorsque le sous-traitant direct du titulaire d'un marché de travaux a confié à un sous-traitant de second rang tout ou partie des missions qui lui incombent sans délivrer de caution ou de délégation de paiement à ce sous-traitant de second rang, le maître d'ouvrage public est tenu, lorsqu'il a connaissance de cet état de fait, de mettre en demeure le sous-traitant direct du titulaire du marché de régulariser sa situation. A défaut, il engage sa responsabilité quasi-délictuelle.

En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ait été informé en temps utile de ce que la société S. intervenait sur le chantier au titre de missions pour lesquelles la caution ou la délégation de paiement exigée par l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ne lui avaient pas été délivrées. En particulier, ni les courriels adressés en copie à un agent de la région, lesquels ne révèlent pas à eux-seuls la présence effective de la société S. sur le chantier pour des missions relatives au " chauffage " excédant les travaux de calorifugeage des tuyaux à hauteur de 14 000 euros HT seuls mentionnés dans la déclaration de sous-traitance de second rang de type DC4 signée le 3 juin 2015 par le représentant du maître d'ouvrage, ni le " compte-rendu d'inspection " établi par le coordonnateur SPS le 16 février 2015, qui se borne à indiquer, en des termes succincts et imprécis, que l'entreprise intervient en matière de " calorifugage des tuyauteries plomberie et chauffage ", ne démontrent que la région était au fait de ce que les interventions de la société S. outrepassaient celles de " calorifugeage des tuyaux " pour lesquelles elle avait fait l'objet de la déclaration de sous-traitance et bénéficié d'une caution bancaire. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la région aurait manqué aux obligations lui incombant et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

A noter >> Si un sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, en l'espèce la société S. ne peut prétendre au paiement direct par le maître d'ouvrage des prestations qui ne lui ont pas été réglées par le sous-traitant de premier rang et, au surplus, il ne résulte de l'instruction ni qu'elle aurait rencontré des sujétions imprévues, lesquelles se définissent comme celles présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, ni que l'économie générale du marché public s'en serait trouvée bouleversée.

D'autre part, il résulte de l'instruction que les travaux de calorifugeage des canalisations de chauffage réalisés par la société S. n'avaient pas le caractère de travaux supplémentaires mais étaient simplement prévus dans le marché initial dont la partie en cause avait été sous-traitée par la société E. à la société B. qui a elle-même sous-traité une partie de ces travaux à la requérante. Ainsi, la société S. saurait davantage prétendre à la rémunération de prestations à ces deux titres.


CAA de NANTES N° 19NT01026 - 2020-07-10
 




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