
Un SIVOM est poursuivi pour favoritisme et concussion sur plainte d’une association qui dénonce le prix prohibitif de l’eau. L’association reproche au syndicat intercommunal :
- l’attribution irrégulière d’un marché d’un montant de 320 800 euros HT en vue de la réhabilitation de la station d’épuration , et d’un autre marché de mise en conformité d’un réseau d’approvisionnement ;
- la perception indue auprès des usagers d’une surtaxe pour un montant total de 220 650,14 euros correspondant à la somme de 1 euro/m3 d’eau usagée, les juridictions administratives ayant constaté l’absence de toute délibération fixant le tarif de la surtaxe.
La Cour de cassation confirme la relaxe du SIVOM au motif que :
- le SIVOM, qui est un organisme public, ne revêt pas les qualités de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; Les juges ajoutent, concernant, d'une part, le délit de concussion,
- il n'est pas démontré que le SIVOM ait eu conscience du caractère indu de la somme qu'il a exigé de percevoir
- s'agissant d'une décision collective, elle n'aurait pu être imputée aux membres de l'organe collégial, à raison de leur seule participation à cette dernière
- le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, s'agissant de la CEO, qu'à supposer que l'infraction principale soit établie, l'avenant litigieux du 24 novembre 2008, conclu sans procédure de publicité ou de mise en concurrence et sans saisine pour avis de la commission de service public, n'a pas été déféré par le préfet devant la juridiction administrative aux fins d'annulation et que la chambre régionale des comptes, qui en a pointé les insuffisances, n'a pas conclu à son illégalité ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 18-81328 - 2018-12-19
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