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Marchés publics - DSP - Achats

Une offre qui ne respecte pas les exigences du CCTP est irrégulière

Article ID.CiTé du 08/10/2020



Une offre qui ne respecte pas les exigences du CCTP est irrégulière
Aux termes de l'article 25 du code des marchés publics applicable à l'époque du litige en vertu de l'article 02.01 du règlement particulier d'appel d'offres : " I - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre (...) ". Selon l'article 25 bis de ce même code : " (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de la personne publique, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel d'offres ou dans les documents constitutifs du marché (...) ".
Enfin, l'article 03.01 du règlement particulier d'appel d'offres a prévu qu'aucune modification ne pourrait être apportée au cahier des clauses techniques particulières.

En l'espèce, alors que le CCTP a exigé des candidats au marché, au point 2.2 de son III consacré aux matériaux pour chaussées et trottoirs, que les liants utilisés pour la fabrication des enrobés soient des bitumes purs de classe 35/50 ou 50/70 conformes à la norme NF EN 12591, il est constant que le groupement dont était membre la société a proposé un bitume de classe 60/70, non conforme à la norme en cause. De plus, si la société soutient que la classe de bitume qu'elle a proposée était équivalente à celle exigée par les documents de la consultation, il est constant qu'elle ne s'est prévalue d'aucune équivalence lors de la remise de son offre.

En tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis technique rendu par l'expert près les cours administratives d'appel produit à l'instance, dont l'impartialité ne saurait être mise en cause au seul motif qu'il a été salarié de la société plus de vingt ans avant l'attribution du marché, que la classe de bitume 60/70 proposée par l'appelante, qui se prévaut d'avis moins argumentés, est dotée de moindres qualités mécaniques et est moins adaptable aux spécificités du climat tropical que celles conformes à la norme NF EN 12591.

Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a jugé que l'offre du groupement auquel elle appartenait était irrégulière au regard du cahier des clauses techniques particulières et qu'en conséquence, elle n'avait pas été lésée par l'attribution du marché à la société Boyer. La circonstance que son offre ait pourtant été examinée et classée est à cet égard sans incidence.

CAA de PARIS N° 18PA02365 2020-07-21
 




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