
Le droit à l'usage de l'eau attaché à un moulin fondé en titre étant un droit réel immobilier, il résulte de l'article 1675 du code civil que, lorsque le moulin auquel est attaché le droit est vendu, ce droit est, sauf clause contraire, transmis à l'acquéreur et celui-ci est en conséquence fondé à reprendre l'instance introduite par le vendeur relative à l'existence de ce droit.
Le cas échéant, en cas de décès du propriétaire initial ayant introduit l'instance, la reprise de celle-ci par le nouveau propriétaire est par ailleurs conditionnée à la notification prévue par l'article R. 634-1 du code de justice administrative.
Dès lors, le propriétaire d'un moulin fondé en titre, dont l'ancien propriétaire est décédé en cours d'instance, est fondé, en sa qualité de nouveau propriétaire, à reprendre en son nom et à son profit l'instance introduite par l'ancien propriétaire relative au droit à l'usage de l'eau attaché à ce bien et a, par suite, la qualité de partie à cette instance.
Conseil d'État N° 426887 - 2020-06-17
Le cas échéant, en cas de décès du propriétaire initial ayant introduit l'instance, la reprise de celle-ci par le nouveau propriétaire est par ailleurs conditionnée à la notification prévue par l'article R. 634-1 du code de justice administrative.
Dès lors, le propriétaire d'un moulin fondé en titre, dont l'ancien propriétaire est décédé en cours d'instance, est fondé, en sa qualité de nouveau propriétaire, à reprendre en son nom et à son profit l'instance introduite par l'ancien propriétaire relative au droit à l'usage de l'eau attaché à ce bien et a, par suite, la qualité de partie à cette instance.
Conseil d'État N° 426887 - 2020-06-17
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