
Le droit à l'usage de l'eau attaché à un moulin fondé en titre étant un droit réel immobilier, il résulte de l'article 1675 du code civil que, lorsque le moulin auquel est attaché le droit est vendu, ce droit est, sauf clause contraire, transmis à l'acquéreur et celui-ci est en conséquence fondé à reprendre l'instance introduite par le vendeur relative à l'existence de ce droit.
Le cas échéant, en cas de décès du propriétaire initial ayant introduit l'instance, la reprise de celle-ci par le nouveau propriétaire est par ailleurs conditionnée à la notification prévue par l'article R. 634-1 du code de justice administrative.
Dès lors, le propriétaire d'un moulin fondé en titre, dont l'ancien propriétaire est décédé en cours d'instance, est fondé, en sa qualité de nouveau propriétaire, à reprendre en son nom et à son profit l'instance introduite par l'ancien propriétaire relative au droit à l'usage de l'eau attaché à ce bien et a, par suite, la qualité de partie à cette instance.
Conseil d'État N° 426887 - 2020-06-17
Le cas échéant, en cas de décès du propriétaire initial ayant introduit l'instance, la reprise de celle-ci par le nouveau propriétaire est par ailleurs conditionnée à la notification prévue par l'article R. 634-1 du code de justice administrative.
Dès lors, le propriétaire d'un moulin fondé en titre, dont l'ancien propriétaire est décédé en cours d'instance, est fondé, en sa qualité de nouveau propriétaire, à reprendre en son nom et à son profit l'instance introduite par l'ancien propriétaire relative au droit à l'usage de l'eau attaché à ce bien et a, par suite, la qualité de partie à cette instance.
Conseil d'État N° 426887 - 2020-06-17
Dans la même rubrique
-
Parl. - Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
-
RM - Camping-caravaning sur parcelles privatives dans les communes littorales
-
Actu - Repenser les espaces publics face à la surchauffe urbaine dans deux quartiers de centre-ville à Toulon et La Seyne-sur-Mer
-
Juris - Mise en concordance des documents d’un lotissement avec le PLU - Le Conseil constitutionnel a jugé que cette procédure est conforme à la Constitution
-
Juris - Droit d'obtention d’un permis de construire lorsque le projet méconnaît les règles d'urbanisme cristallisées à la date du certificat mais est conforme à celles applicables à la date de la décision