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Affaires juridiques

Absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, y compris celle refusant la mesure demandée, sauf péril grave

Article ID.CiTé du 07/02/2019



Absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, y compris celle refusant la mesure demandée, sauf péril grave
La circonstance qu'en exécution de l'injonction prononcée à son encontre par une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux, dressé un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme et notifié ces actes au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre ne rend pas sans objet les conclusions du requérant dirigées contre cette ordonnance ; que, dès lors, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par Mme D...et autres doivent être rejetées ; 

Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 ; 

Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 ; 
Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge des référés et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ; 

A noter >> En relevant que les agents communaux s'étaient bornés à rédiger un rapport d'information faisant état des déclarations qui leur avaient été faites, le juge des référés a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que ce rapport devait être regardé comme une invitation à régulariser les travaux à laquelle il ne pouvait être fait obstacle ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point ; 

Conseil d'État N° 420343 - 2018-11-28




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