
Aux termes de premier alinéa de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". Les actions indemnitaires engagées sur le fondement de ces dispositions doivent être regardées comme ressortissant, en application du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage.
La demande de la société JCDecaux France tend à l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, de dommages survenus lors d'attroupements qui ont eu lieu dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Rouen, compétent pour en connaître en vertu du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 436603 - 2020-02-12
La demande de la société JCDecaux France tend à l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, de dommages survenus lors d'attroupements qui ont eu lieu dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Rouen, compétent pour en connaître en vertu du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 436603 - 2020-02-12
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