
Les articles R. 123-27 et suivants du code de l’action sociale et des familles sont des dispositions visant les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS).
S’agissant du remplacement au sein du conseil d’administration d’un CIAS, il doit être fait application de l’article R. 123-29 alinéa 4 *
Ainsi, « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.
Le scrutin est secret.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège. ».
Il est donc préconisé de déterminer au préalable le caractère uninominal du scrutin, comme le permet le premier alinéa de l’article précité, puis de procéder à l’élection de ce nouveau représentant en respectant le délai de deux mois.
*contrairement à ce que suggèrent certaines publications, l’article R. 123-9, propre aux centres communaux, ne peut être employé, l’article R. 123-27 excluant implicitement ce renvoi.
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S’agissant du remplacement au sein du conseil d’administration d’un CIAS, il doit être fait application de l’article R. 123-29 alinéa 4 *
Ainsi, « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.
Le scrutin est secret.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège. ».
Il est donc préconisé de déterminer au préalable le caractère uninominal du scrutin, comme le permet le premier alinéa de l’article précité, puis de procéder à l’élection de ce nouveau représentant en respectant le délai de deux mois.
*contrairement à ce que suggèrent certaines publications, l’article R. 123-9, propre aux centres communaux, ne peut être employé, l’article R. 123-27 excluant implicitement ce renvoi.
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