
Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, prend acte avec satisfaction de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2018 qui affirme que l'octroi d'une prestation sociale ou d'un droit social ne peut être subordonné à la production d'un relevé d’identité bancaire (RIB) et d’un compte bancaire.
Le Défenseur des droits avait présenté des observations devant la Cour d’appel en 2015 et devant la Cour de cassation en 2017 (décision n°2007-217) à la suite d’une saisine relative aux entraves à l’affiliation à l’assurance maladie - et par conséquent à l’accès aux soins - opposées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte aux assurés qui ne disposent pas d’un compte bancaire.
Cette décision intervient alors que le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et la Cour d'appel avaient donné raison à la Caisse de sécurité sociale mahoraise.
Si la Cour de cassation ne se prononce pas sur l’aspect discriminatoire d’une telle pratique, elle règle en revanche l'affaire au fond en faisant droit à la demande d'affiliation à l'assurance maladie de la réclamante avec effet rétroactif au 4 avril 2014.
Cette décision pourra être opposée aux caisses (Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire d’assurances maladie, …) ayant recours à des telles pratiques à l’égard de tout usager partout en France.
Défenseur des droits - 2018-06-22
Le Défenseur des droits avait présenté des observations devant la Cour d’appel en 2015 et devant la Cour de cassation en 2017 (décision n°2007-217) à la suite d’une saisine relative aux entraves à l’affiliation à l’assurance maladie - et par conséquent à l’accès aux soins - opposées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte aux assurés qui ne disposent pas d’un compte bancaire.
Cette décision intervient alors que le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et la Cour d'appel avaient donné raison à la Caisse de sécurité sociale mahoraise.
Si la Cour de cassation ne se prononce pas sur l’aspect discriminatoire d’une telle pratique, elle règle en revanche l'affaire au fond en faisant droit à la demande d'affiliation à l'assurance maladie de la réclamante avec effet rétroactif au 4 avril 2014.
Cette décision pourra être opposée aux caisses (Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire d’assurances maladie, …) ayant recours à des telles pratiques à l’égard de tout usager partout en France.
Défenseur des droits - 2018-06-22
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