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Affaires juridiques

Adaptation du droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives (À l’exception des organes délibérants des CT et de leurs groupements )

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/03/2020 )



Adaptation du droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives (À l’exception des organes délibérants des CT et de leurs groupements )
Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire

>> Cette ordonnance doit permettre d’assurer la continuité de l’action administrative en aménageant les règles délibératives.
À l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui feront l’objet d’un texte spécifique, ce texte permet aux établissements publics, autorités administratives indépendantes, à des personnes privées chargées d’une mission de service public administratif ou à toute instance collégiale administrative, notamment les instances de représentation du personnel, de délibérer, pendant cette période, par voie dématérialisée.

Sont concernés :
- tous les établissements publics, quel que soit leur statut ;
- les groupements d'intérêt public (GIP) ;
- les autorités administratives indépendantes (AAI) et les autorités publiques indépendantes (API) ;
- d'autres organismes publics ;
- les organismes privés chargés d’une mission de service public administratif ;
- les commissions et autres instances collégiales administratives, notamment les instances de dialogue social comme les comités techniques (CT), les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Pendant la crise sanitaire, les organes collégiaux d'un certain nombre d'entités sont autorisés à recourir à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence.

De plus afin de garantir la continuité de leur fonctionnement, les organes délibérants de tout établissement public, groupement d'intérêt public, organisme de sécurité sociale ou organisme chargé de la gestion d'un service public administratif pourront transférer certaines de leurs compétences à leurs exécutifs (président directeur général, le directeur général...).

Toutefois, les compétences en matière d'exercice du pouvoir de sanction par les AAI et API ne peuvent pas être déléguées.

Enfin, pour faire face aux difficultés de renouvellement des membres ou des dirigeants de ces instances pendant l’état d’urgence sanitaire, le texte prolonge les mandats au plus tard jusqu’au 30 juin 2020 ou, lorsque ce renouvellement implique de procéder à une élection, jusqu’au 31 octobre 2020.


JORF n°0076 du 28 mars 2020 - NOR: CPAX2008185R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020

 











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