
Il résulte des articles 4 et 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
Si ces dispositions ne dispensent par le titulaire du marché de désigner, en application du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables, une personne physique pour le représenter au cours de l'exécution du marché, l'avocat du titulaire du marché doit toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement, sans qu'il ait à justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire.
Conseil d'État N° 427850 - 2020-12-18
Si ces dispositions ne dispensent par le titulaire du marché de désigner, en application du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables, une personne physique pour le représenter au cours de l'exécution du marché, l'avocat du titulaire du marché doit toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement, sans qu'il ait à justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire.
Conseil d'État N° 427850 - 2020-12-18
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