
Les modalités de revalorisation des prestations versées par les régimes obligatoires de sécurité sociale ont été réformées par l’article 67 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et l’article 89 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Depuis 2016, ces prestations sont revalorisées, en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. Seront revalorisées dans ces conditions, au 1er avril 2018 :
- Les pensions d’invalidité des salariés du régime général et du régime agricole ainsi que les salaires pris en compte pour leur calcul (articles L. 341-6 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale, article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime) ;
- L’allocation supplémentaire d’invalidité (articles L. 815-24 et L. 816-3 du code de la sécurité sociale) ;
- Les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse (article 5 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites), à l’exception de l’allocation supplémentaire (article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée) ; - Le montant minimum de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (article L. 355-1 du code de la sécurité sociale) ;
- Le capital-décès (articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale) ; - Les rentes, les indemnités en capital, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et la majoration pour tierce personne versées au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le salaire minimum des rentes (articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-16 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale, article 3 du décret n° 2013-276 du 2 avril 2013).
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Cette revalorisation s’applique également à toutes les prestations, cotisations, salaires et plafonds de ressources dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes, à celles prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
INSTRUCTION N° DSS/2A/2C/3A/2018/77 - NOR : SSAS1807686J - 2018-03-19
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43207.pdf
Depuis 2016, ces prestations sont revalorisées, en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. Seront revalorisées dans ces conditions, au 1er avril 2018 :
- Les pensions d’invalidité des salariés du régime général et du régime agricole ainsi que les salaires pris en compte pour leur calcul (articles L. 341-6 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale, article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime) ;
- L’allocation supplémentaire d’invalidité (articles L. 815-24 et L. 816-3 du code de la sécurité sociale) ;
- Les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse (article 5 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites), à l’exception de l’allocation supplémentaire (article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée) ; - Le montant minimum de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (article L. 355-1 du code de la sécurité sociale) ;
- Le capital-décès (articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale) ; - Les rentes, les indemnités en capital, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et la majoration pour tierce personne versées au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le salaire minimum des rentes (articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-16 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale, article 3 du décret n° 2013-276 du 2 avril 2013).
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Cette revalorisation s’applique également à toutes les prestations, cotisations, salaires et plafonds de ressources dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes, à celles prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
INSTRUCTION N° DSS/2A/2C/3A/2018/77 - NOR : SSAS1807686J - 2018-03-19
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43207.pdf
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