Cette définition est à prendre en compte en matière d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux éoliennes terrestres et aux hydroliennes (code général des impôts (CGI), art. 1519 D) ainsi qu'aux centrales de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique (CGI, art. 1519 F), à compter des impositions établies au titre de 2016.
En matière d'IFER applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme (CGI, art. 1519 E), la définition de la puissance électrique installée n'est en revanche pas modifiée mais fait l'objet d'une précision lorsqu'un même établissement comporte plusieurs points de livraison.
BOFIP - 2016-04-06
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10282-PGP
En matière d'IFER applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme (CGI, art. 1519 E), la définition de la puissance électrique installée n'est en revanche pas modifiée mais fait l'objet d'une précision lorsqu'un même établissement comporte plusieurs points de livraison.
BOFIP - 2016-04-06
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10282-PGP
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