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Finances - Fiscalité

Circ - IFER s'appliquant à des installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables - Définition de la puissance électrique installée

Article ID.CiTé du 07/04/2016


Le II de l'article 104 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit la puissance électrique installée, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée.


Cette définition est à prendre en compte en matière d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux éoliennes terrestres et aux hydroliennes (code général des impôts (CGI), art. 1519 D) ainsi qu'aux centrales de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique (CGI, art. 1519 F), à compter des impositions établies au titre de 2016.

En matière d'IFER applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme (CGI, art. 1519 E), la définition de la puissance électrique installée n'est en revanche pas modifiée mais fait l'objet d'une précision lorsqu'un même établissement comporte plusieurs points de livraison.

BOFIP - 2016-04-06

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10282-PGP




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