Il résulte des principes du droit communautaire régissant la TVA qu'il importe de rechercher les éléments caractéristiques d'une opération pour déterminer si l'assujetti livre plusieurs prestations ou une prestation unique.
Dès lors qu'au travers de ses différentes composantes le contrat de partenariat a pour objet économique principal de permettre la mise à disposition, accompagnée ou non de sa gestion, d'un équipement public au profit de la personne publique dans le cadre de sa mission de service public, la rémunération perçue en contrepartie de cette prestation globale est en principe soumise dans son ensemble à la TVA au taux normal, sauf à ce qu'une disposition spécifique autorise l'application du taux réduit à l'ensemble de la prestation.
Au regard de la globalité de la mission confiée au partenaire privé, l'administration fiscale considère donc qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application des taux de TVA, entre les différentes composantes de la prestation (prestations techniques de construction et d'exploitation/entretien et prestation de financement).
L'article 11 d) de l'ordonnance du 17 juin 2004 prévoit que le contrat de partenariat peut donner lieu au profit du pa1tenaire privé à la perception de recettes annexes qui doivent demeurer accessoires. Les opérations correspondantes, dès lors qu'elles se distinguent de l'objet principal du contrat, sont soumises à la TVA en fonction des règles qui leur sont propres.
En matière de droit à déduction, le partenaire privé exerce la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses supportées pour les besoins de ses opérations taxables dans les conditions de droit commun prévues à l'article 27 l du code général des impôts (CGI).
Ainsi, le partenaire privé pourra déduire la TVA grevant les dépenses de conception, de construction et de gros entretiens et renouvellements (GER) au fur et à mesure de leur paiement dans la mesure où ces dépenses sont affectées à son activité de prestataire de services ouvrant droit à déduction.
Il n'est plus tenu de constater une livraison à soi-même à l'achèvement de la construction, cette obligation ayant été supprimée par l'article 32 de la loin° 2014-1545 du 20 décembre 2014 lorsque l'assujetti aurait pu déduire intégralement la TVA s'il avait acquis le même bien auprès d'un autre assujetti.
DAJ - 2017-06-09
Dès lors qu'au travers de ses différentes composantes le contrat de partenariat a pour objet économique principal de permettre la mise à disposition, accompagnée ou non de sa gestion, d'un équipement public au profit de la personne publique dans le cadre de sa mission de service public, la rémunération perçue en contrepartie de cette prestation globale est en principe soumise dans son ensemble à la TVA au taux normal, sauf à ce qu'une disposition spécifique autorise l'application du taux réduit à l'ensemble de la prestation.
Au regard de la globalité de la mission confiée au partenaire privé, l'administration fiscale considère donc qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application des taux de TVA, entre les différentes composantes de la prestation (prestations techniques de construction et d'exploitation/entretien et prestation de financement).
L'article 11 d) de l'ordonnance du 17 juin 2004 prévoit que le contrat de partenariat peut donner lieu au profit du pa1tenaire privé à la perception de recettes annexes qui doivent demeurer accessoires. Les opérations correspondantes, dès lors qu'elles se distinguent de l'objet principal du contrat, sont soumises à la TVA en fonction des règles qui leur sont propres.
En matière de droit à déduction, le partenaire privé exerce la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses supportées pour les besoins de ses opérations taxables dans les conditions de droit commun prévues à l'article 27 l du code général des impôts (CGI).
Ainsi, le partenaire privé pourra déduire la TVA grevant les dépenses de conception, de construction et de gros entretiens et renouvellements (GER) au fur et à mesure de leur paiement dans la mesure où ces dépenses sont affectées à son activité de prestataire de services ouvrant droit à déduction.
Il n'est plus tenu de constater une livraison à soi-même à l'achèvement de la construction, cette obligation ayant été supprimée par l'article 32 de la loin° 2014-1545 du 20 décembre 2014 lorsque l'assujetti aurait pu déduire intégralement la TVA s'il avait acquis le même bien auprès d'un autre assujetti.
DAJ - 2017-06-09
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