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Action sociale

Circ. / Versement de l’allocation de rentrée scolaire aux enfants soumis à l’obligation scolaire maintenus à l’école maternelle

Article ID.CiTé du 20/04/2015



Conformément aux articles L. 543-1 et R. 543-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond déterminé en fonction du nombre d’enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l’obligation scolaire dans un établissement ou un organisme d’enseignement public ou privé. 
Cet établissement ou organisme a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l’obligation scolaire.
La présente circulaire a pour objet de modifier la circulaire n° DSS/2B/2004/618 du 21 décembre 2004 relative à l’allocation de rentrée scolaire qui dans son annexe prévoit que l’enfant qui a atteint l’âge de l’obligation scolaire mais qui n’est pas admis à l’école primaire n’ouvre pas droit à l’allocation de rentrée scolaire. Cette annexe précise en outre que dès lors que l’allocation de rentrée scolaire est versée automatiquement au mois d’août aux enfants âgés de 6 à 16 ans, lorsque les organismes débiteurs des prestations familiales ont connaissance d’un maintien de l’enfant en école maternelle, ils doivent notifier un indu à la famille.
Afin d’aider les familles qui ont à leur charge effective et permanente des enfants handicapés ou des enfants inscrits dans un programme de réussite éducative qui rencontrent des difficultés les empêchant d’accéder à la classe préparatoire, la présente circulaire a pour objet de permettre le versement de l’allocation de rentrée scolaire à tous les enfants soumis à l’obligation scolaire y compris lorsqu’ils sont maintenus en école maternelle et qu’ils atteignent l’âge de six ans l’année civile de la rentrée scolaire, sous réserve de respecter les conditions d’attribution de la prestation.
CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire N° DSS/SD2B/2015/116 - NOR : AFSS1509001C - 2015-04-08

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39470.pdf




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