
Les condamnations à démolir une construction édifiée sans permis de construire sont généralement accompagnées d'une astreinte financière. Cette astreinte est ensuite calculée et recouvrée par les services de l'État pour le compte des communes (article L. 480-8 du code de l'urbanisme).
Il a précédemment été jugé que la prescription du recouvrement de l'astreinte était de trente ans, sous l'empire de l'ancien article 2262 du code civil (Cass. crim., 26 sept. 2006, nº 05-87346). Toutefois, le droit a évolué depuis cette décision et la prescription de l'astreinte est dorénavant de dix ans, conformément aux nouveaux articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (Cass. crim., 8 nov. 2016, nº 15-86889).
Les services de l'État ne peuvent donc recouvrer que les astreintes intervenues dans un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle elles ont commencé à s'appliquer.
Sous réserve d'une jurisprudence contraire, les mesures prévues à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à savoir la mise en conformité, la démolition (qui peut être prononcée sans astreinte) ou la réaffectation du sol, devraient également relever de la même prescription décennale.
Sénat - R.M. N° 01088 - 2018-12-13
Il a précédemment été jugé que la prescription du recouvrement de l'astreinte était de trente ans, sous l'empire de l'ancien article 2262 du code civil (Cass. crim., 26 sept. 2006, nº 05-87346). Toutefois, le droit a évolué depuis cette décision et la prescription de l'astreinte est dorénavant de dix ans, conformément aux nouveaux articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (Cass. crim., 8 nov. 2016, nº 15-86889).
Les services de l'État ne peuvent donc recouvrer que les astreintes intervenues dans un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle elles ont commencé à s'appliquer.
Sous réserve d'une jurisprudence contraire, les mesures prévues à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à savoir la mise en conformité, la démolition (qui peut être prononcée sans astreinte) ou la réaffectation du sol, devraient également relever de la même prescription décennale.
Sénat - R.M. N° 01088 - 2018-12-13
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