Eu égard à l'objet d'un arrêté de cessibilité et à ses effets pour les propriétaires concernés, la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie, sauf à ce que l'expropriant justifie de circonstances particulières, notamment si un intérêt public s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'expropriation. Il en va ainsi alors même que l'ordonnance du juge de l'expropriation procédant au transfert de propriété est intervenue.
En l'espèce, le juge des référés, en retenant en l'espèce l'urgence à suspendre les arrêtés litigieux après avoir relevé que la parcelle en cause, sur laquelle se trouvait une partie du jardin de la maison des requérants, était destinée à accueillir la construction de logements, que l'ordonnance d'expropriation, intervenue le 4 décembre 2019, n'était pas devenue définitive, que le bénéficiaire n'avait pas encore fait usage du bien pour y entamer les travaux de construction projetés et que les maisons devant être édifiées sur la parcelle en cause ne représentaient qu'une part très minoritaire du programme de logements envisagé, aucun élément n'étant de nature à établir qu'il était nécessaire de permettre l'exécution immédiate de la décision contestée, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ni entaché son ordonnance d'une erreur de droit.
Le ministre n'est pas davantage fondé à soutenir que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce au motif que les requérants n'auraient saisi le juge des référés que le 8 novembre 2019 alors que l'arrêté de cessibilité datait du 19 septembre 2019.
Conseil d'État N° 437237 - 437293 - 2021-01-27
En l'espèce, le juge des référés, en retenant en l'espèce l'urgence à suspendre les arrêtés litigieux après avoir relevé que la parcelle en cause, sur laquelle se trouvait une partie du jardin de la maison des requérants, était destinée à accueillir la construction de logements, que l'ordonnance d'expropriation, intervenue le 4 décembre 2019, n'était pas devenue définitive, que le bénéficiaire n'avait pas encore fait usage du bien pour y entamer les travaux de construction projetés et que les maisons devant être édifiées sur la parcelle en cause ne représentaient qu'une part très minoritaire du programme de logements envisagé, aucun élément n'étant de nature à établir qu'il était nécessaire de permettre l'exécution immédiate de la décision contestée, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ni entaché son ordonnance d'une erreur de droit.
Le ministre n'est pas davantage fondé à soutenir que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce au motif que les requérants n'auraient saisi le juge des référés que le 8 novembre 2019 alors que l'arrêté de cessibilité datait du 19 septembre 2019.
Conseil d'État N° 437237 - 437293 - 2021-01-27
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