
À la fin des années 1960 et tout au long des années 1970, le développement de la navigation de plaisance a entraîné l’aménagement de nouvelles structures portuaires dédiées à l’accueil de ces navires.
La recherche des financements nécessaires à ces réalisations a, le plus souvent, conduit l’État à concéder la construction et l’exploitation de ces ports en autorisant le concessionnaire à amodier, sur des durées plus ou moins longues et moyennant le versement d’avance d’une redevance forfaitaire, un pourcentage souvent important des emplacements d’amarrage à créer sur les plans d’eau.
Entre temps, et à la suite des lois de décentralisation de 1982, dans les ports concernés, la compétence portuaire a été transférée de l’État à la commune avec continuité des contrats de concession et des sous-traités d’amodiation.
Dans la plupart des ports où ces amodiations ont été délivrées, les contrats, passés pour 30, 40 voire 50 ans, arrivent à échéance.
La perspective de la perte de ce droit de jouissance, lorsqu’il est associé à la propriété d’une résidence, génère des inquiétudes quant à la valeur du bien et à une réduction de l’agrément à en attendre. Or cette perspective se dessine dans un environnement juridique qui a changé.
Le rapport constate que la situation juridique des quais et de la zone bord à quai reste incertaine dans certains ports et recommande de s’assurer que les transferts de propriété prévus aux actes de concession ont bien été réalisés ou les servitudes de passage régulièrement inscrites.
En ce qui concerne le renouvellement des titres d’occupation accordés aux amodiataires il écarte l’idée de procéder à l’aliénation des plans d’eau même situés au droit des propriétés privées, quand ils ne sont accessibles que par cette propriété et qu’ils ne peuvent être utilisés, en conséquence, que par le propriétaire riverain.
Il note que, compte tenu des modifications apportées au code général de la propriété des personnes publiques par l’ordonnance no 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, l’édiction d’une mesure de portée générale applicable aux marinas s’avère non seulement difficile, mais probablement inopportune.
Il indique que l’utilisation des dispositions introduites à ce code aux articles L 2122-1-3 1°) ou 4°) permettent de traiter les situations étudiées. Il précise que la durée des autorisations délivrées, dans ce cadre, en application de l’article R 5314-31 du code des transports pourrait être portée de un à cinq ans.
CGEDD - Rapport n° 010376-01 - 2018-02-02
La recherche des financements nécessaires à ces réalisations a, le plus souvent, conduit l’État à concéder la construction et l’exploitation de ces ports en autorisant le concessionnaire à amodier, sur des durées plus ou moins longues et moyennant le versement d’avance d’une redevance forfaitaire, un pourcentage souvent important des emplacements d’amarrage à créer sur les plans d’eau.
Entre temps, et à la suite des lois de décentralisation de 1982, dans les ports concernés, la compétence portuaire a été transférée de l’État à la commune avec continuité des contrats de concession et des sous-traités d’amodiation.
Dans la plupart des ports où ces amodiations ont été délivrées, les contrats, passés pour 30, 40 voire 50 ans, arrivent à échéance.
La perspective de la perte de ce droit de jouissance, lorsqu’il est associé à la propriété d’une résidence, génère des inquiétudes quant à la valeur du bien et à une réduction de l’agrément à en attendre. Or cette perspective se dessine dans un environnement juridique qui a changé.
Le rapport constate que la situation juridique des quais et de la zone bord à quai reste incertaine dans certains ports et recommande de s’assurer que les transferts de propriété prévus aux actes de concession ont bien été réalisés ou les servitudes de passage régulièrement inscrites.
En ce qui concerne le renouvellement des titres d’occupation accordés aux amodiataires il écarte l’idée de procéder à l’aliénation des plans d’eau même situés au droit des propriétés privées, quand ils ne sont accessibles que par cette propriété et qu’ils ne peuvent être utilisés, en conséquence, que par le propriétaire riverain.
Il note que, compte tenu des modifications apportées au code général de la propriété des personnes publiques par l’ordonnance no 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, l’édiction d’une mesure de portée générale applicable aux marinas s’avère non seulement difficile, mais probablement inopportune.
Il indique que l’utilisation des dispositions introduites à ce code aux articles L 2122-1-3 1°) ou 4°) permettent de traiter les situations étudiées. Il précise que la durée des autorisations délivrées, dans ce cadre, en application de l’article R 5314-31 du code des transports pourrait être portée de un à cinq ans.
CGEDD - Rapport n° 010376-01 - 2018-02-02
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