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Affaires juridiques

Données publiques - Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les redevances de réutilisation

Article ID.CiTé du 05/11/2018



Données publiques - Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les redevances de réutilisation
Le décret attaqué a introduit dans le code des relations entre le public et l'administration un article R. 324-4-1 aux termes duquel : " Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L. 324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L. 300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions".

En prévoyant ainsi que sont autorisés à percevoir une redevance les services dont les coûts liés à leur activité principale de collecte, production, mise à disposition ou diffusion d'informations publiques sont couverts à plus de 25% par leurs recettes propres, cette disposition n'a pas méconnu la condition posée tant par l'article 6 de la directive cité au point 9 que par l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration cité au point 10, selon laquelle ces services sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions. (…)
Si l'article L. 324-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité au point 10, renvoie à un décret le soin de fixer la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances, le décret attaqué n'a pas méconnu cette disposition en ne prévoyant qu'une seule catégorie d'administrations autorisées à établir des redevances. (…)

Normes applicables aux collectivités territoriales
Il résulte du I de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que doivent être regardées comme des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soit les normes qui les concernent spécifiquement ou principalement, soit les normes qui affectent de façon significative leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement ou leurs finances.

En l'espèce, le décret attaqué ne comporte pas de norme spécifiquement ou principalement applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, pas plus qu'il ne contient de norme affectant de façon significative leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement ou leurs finances. La consultation du Conseil national d'évaluation des normes sur le projet de décret n'était, dès lors, pas obligatoire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ce conseil a été consulté et que cette consultation a été accompagnée d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et financières des mesures proposées pour les collectivités territoriales, ainsi que le prévoit l'article R. 1213-27 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions ne peut par suite, en tout état de cause, qu'être écarté. (…)

Conseil d'État N° 403916 - 2018-10-26




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