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Affaires juridiques

Entretien normal d'un ouvrage public - En cas d'accident corporel, la présence de givre constitue un risque qui n'excède pas ceux contre lesquels les usagers de la voie publique sont tenus de se prémunir

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/02/2019 )



Entretien normal d'un ouvrage public - En cas d'accident corporel, la présence de givre constitue un risque qui n'excède pas ceux contre lesquels les usagers de la voie publique sont tenus de se prémunir
Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de son dommage, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure.

En l’espèce, M.B..., qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par le passage en bois situé sur la voirie publique à proximité de la place de l'Eglise, a soutenu que sa chute avait pour origine le caractère anormalement glissant du revêtement de cet ouvrage. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des déclarations d'un témoin direct, que c'est en raison du givre qui la recouvrait que la passerelle en litige était glissante le jour de l'accident. Il résulte également des stipulations du cahier des clauses techniques particulières produit en appel par le maître d'ouvrage et relatif au marché de travaux publics passé pour la réalisation de l'ouvrage que les lames de bois de type " Ipé " rainurées constituant cet ouvrage sont conçues et normalisées pour ne pas présenter un caractère anormalement glissant par temps humide ou froid. Il ressort par ailleurs des photographies et des attestations produites par la communauté urbaine que l'ouvrage ne présentait ni défectuosité ni vétusté ni mousses et qu'aucun autre accident n'y a été signalé depuis son installation dix ans plus tôt. Dans ces circonstances, et alors que la présence de givre constituait, le jour de l'accident, un risque qui n'excédait pas ceux contre lesquels les usagers de la voie publique sont tenus de se prémunir, la communauté urbaine doit en l'espèce être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public.

CAA de NANTES N° 17NT00517 - 2019-01-11
 











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