
Ce texte permet de faciliter la mise en œuvre d’expérimentations par les collectivités locales. Elles pourront plus facilement adapter les lois à la diversité des territoires
Avec ce nouveau cadre, l’expérimentation peut être prolongée dans les collectivités, ou seulement dans certaines d’entre elles, ou à l’inverse être étendue à d’autres. Pour accompagner les collectivités, des "guichets permanents" viendront par ailleurs les épauler pour leur apporteur "l’ingénierie juridique" qui leur manque.
La loi précise les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l’expérimentation et les cas dans lesquels l’expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions fixées prennent leur décision de participer à l’expérimentation.
Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d’application défini par la loi mentionnée à l’article L.O. 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article L.O. 1113-1, décider de participer à l’expérimentation mentionnée par cette loi par une délibération motivée de son assemblée délibérante. Cette délibération est publiée, à titre d’information, au Journal officiel.
Le représentant de l’État peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l’article L.O. 1113-2 d’une demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas statué dans un délai d’un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
En cas de demande de suspension, la publication au Journal officiel mentionnée au second alinéa du même article L.O. 1113-2 est différée jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande ou jusqu’au terme du délai d’un mois mentionné au premier alinéa du présent article.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales participant à l’expérimentation. Ce rapport présente les collectivités ayant décidé de participer à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent article."
Sénat - PL adopté - 2020-11-03
Avec ce nouveau cadre, l’expérimentation peut être prolongée dans les collectivités, ou seulement dans certaines d’entre elles, ou à l’inverse être étendue à d’autres. Pour accompagner les collectivités, des "guichets permanents" viendront par ailleurs les épauler pour leur apporteur "l’ingénierie juridique" qui leur manque.
La loi précise les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l’expérimentation et les cas dans lesquels l’expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions fixées prennent leur décision de participer à l’expérimentation.
Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d’application défini par la loi mentionnée à l’article L.O. 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article L.O. 1113-1, décider de participer à l’expérimentation mentionnée par cette loi par une délibération motivée de son assemblée délibérante. Cette délibération est publiée, à titre d’information, au Journal officiel.
Le représentant de l’État peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l’article L.O. 1113-2 d’une demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas statué dans un délai d’un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
En cas de demande de suspension, la publication au Journal officiel mentionnée au second alinéa du même article L.O. 1113-2 est différée jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande ou jusqu’au terme du délai d’un mois mentionné au premier alinéa du présent article.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales participant à l’expérimentation. Ce rapport présente les collectivités ayant décidé de participer à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent article."
Sénat - PL adopté - 2020-11-03
Dans la même rubrique
-
Parl. - Garantir une solution d’assurance à l’ensemble des collectivités territoriales (PPL adoptée, en navette)
-
Juris - Conduite d’eau endommagée : quand l’imprécision du plan joint à la DICT conduit à un partage de responsabilité entre la collectivité et l’entreprise
-
RM - Suivi des contrats d'assurance des collectivités locales en lien avec l'instruction budgétaire et comptable M57
-
Circ. - Assurabilité des collectivités territoriales : mieux assurer une sinistralité mieux maîtrisée
-
Circ. - Roquelaure de la simplification : remontée des propositions de simplification