
En application de l'article L.18 du code électoral, le maire a compétence pour radier les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions d'attache à la commune définies par les articles L. 11 à L. 15-1 du même code, aux termes d'une procédure contradictoire.
Dans le cas où le maire ne procèderait pas à cette obligation légale, le code électoral prévoit deux procédures pour assurer la bonne tenue des listes électorales.
- D'une part, la commission de contrôle est chargée avant chaque scrutin de contrôler la régularité de la liste électorale et peut en ce sens procéder à la radiation d'électeurs ayant perdu toute attache avec la commune, aux termes d'une procédure contradictoire (article L. 19 du code électoral).
- D'autre part, la liste électorale est publiée au plus tard vingt jours avant chaque scrutin (L. 19-1 du même code), ce qui permet à tout électeur de la commune, ainsi qu'au représentant de l'Etat, de demander au tribunal d'instance la radiation d'un électeur indûment inscrit sur les listes électorales.
En outre, la mise en place au 1er janvier 2019 du répertoire électoral unique a significativement contribué à améliorer la fiabilité des listes électorales en automatisant un certain nombre de radiations, en cas d'inscription dans une autre commune, de décès ou encore en cas de privation du droit de vote par le juge (article L. 16 du code électoral).
Par conséquent, le dispositif actuel permet d'assurer une bonne tenue des fichiers électoraux et il ne semble pas opportun de prendre de nouvelles mesures.
Sénat - R.M. N° 12711 - 2020-09-10
Pièces permettant l'inscription sur les listes électorales
Sénat - R.M. N° 14224 - 2020-09-10
Dans le cas où le maire ne procèderait pas à cette obligation légale, le code électoral prévoit deux procédures pour assurer la bonne tenue des listes électorales.
- D'une part, la commission de contrôle est chargée avant chaque scrutin de contrôler la régularité de la liste électorale et peut en ce sens procéder à la radiation d'électeurs ayant perdu toute attache avec la commune, aux termes d'une procédure contradictoire (article L. 19 du code électoral).
- D'autre part, la liste électorale est publiée au plus tard vingt jours avant chaque scrutin (L. 19-1 du même code), ce qui permet à tout électeur de la commune, ainsi qu'au représentant de l'Etat, de demander au tribunal d'instance la radiation d'un électeur indûment inscrit sur les listes électorales.
En outre, la mise en place au 1er janvier 2019 du répertoire électoral unique a significativement contribué à améliorer la fiabilité des listes électorales en automatisant un certain nombre de radiations, en cas d'inscription dans une autre commune, de décès ou encore en cas de privation du droit de vote par le juge (article L. 16 du code électoral).
Par conséquent, le dispositif actuel permet d'assurer une bonne tenue des fichiers électoraux et il ne semble pas opportun de prendre de nouvelles mesures.
Sénat - R.M. N° 12711 - 2020-09-10
Pièces permettant l'inscription sur les listes électorales
Sénat - R.M. N° 14224 - 2020-09-10
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