
Décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice
>> Ce décret, qui modifie le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, ajoute des dispositions relatives à la formation obligatoire, initiale et continue, des conciliateurs de justice. Il modifie également les conditions de nomination des conciliateurs de justice, en allongeant leur période de nomination à partir du premier renouvellement à trois ans, en permettant de les nommer dans le ressort d'une juridiction et en prévoyant la publication d'une liste des conciliateurs de justice au sein des cours d'appel. Il actualise la définition des menues dépenses exposées par les conciliateurs de justice dans l'exercice de leurs fonctions pour l'adapter à l'utilisation des nouvelles technologies. Il tire les conséquences des modifications de rédaction de l'article R. 222-4 du code de l'organisation judiciaire dans celle de son article 2 en y supprimant la mention de suppléant de juge d'instance. Enfin, il simplifie la transmission du rapport d'activité des conciliateurs de justice.
Publics concernés : conciliateurs de justice, premiers présidents et procureurs généraux de cours d'appel, Ecole nationale de la magistrature.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 . Les 1° et 3° de l'article 3, puis les articles 4 et 5 s'appliquent aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.
JORF n°0252 du 31 octobre 2018 - NOR: JUSB1820498D
>> Ce décret, qui modifie le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, ajoute des dispositions relatives à la formation obligatoire, initiale et continue, des conciliateurs de justice. Il modifie également les conditions de nomination des conciliateurs de justice, en allongeant leur période de nomination à partir du premier renouvellement à trois ans, en permettant de les nommer dans le ressort d'une juridiction et en prévoyant la publication d'une liste des conciliateurs de justice au sein des cours d'appel. Il actualise la définition des menues dépenses exposées par les conciliateurs de justice dans l'exercice de leurs fonctions pour l'adapter à l'utilisation des nouvelles technologies. Il tire les conséquences des modifications de rédaction de l'article R. 222-4 du code de l'organisation judiciaire dans celle de son article 2 en y supprimant la mention de suppléant de juge d'instance. Enfin, il simplifie la transmission du rapport d'activité des conciliateurs de justice.
Publics concernés : conciliateurs de justice, premiers présidents et procureurs généraux de cours d'appel, Ecole nationale de la magistrature.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 . Les 1° et 3° de l'article 3, puis les articles 4 et 5 s'appliquent aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.
JORF n°0252 du 31 octobre 2018 - NOR: JUSB1820498D
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