
Le mobilier urbain, entendu comme un équipement pour aménager l'espace public, relève exclusivement de la compétence de la commune qui gère son parc mobilier en fonction de sa vision de l'aménagement de l'espace communal.
Lorsque le mobilier urbain est installé sur le domaine public par un opérateur privé, celui-ci ne peut intervenir qu'après autorisation du propriétaire, qui est le plus souvent la commune (article L. 2122-1 du CG3P ).
Lorsque ce type de mobilier est installé sur la propriété privée des entreprises ou des particuliers, le principe de protection de la propriété privée s'applique, sous réserve des prescriptions des documents locaux d'urbanisme susceptibles d'interdire, par exemple, l'utilisation de certains dispositifs (plots, etc.).
Assemblée Nationale - R.M. N° 27437 - 2020-06-30
Lorsque le mobilier urbain est installé sur le domaine public par un opérateur privé, celui-ci ne peut intervenir qu'après autorisation du propriétaire, qui est le plus souvent la commune (article L. 2122-1 du CG3P ).
Lorsque ce type de mobilier est installé sur la propriété privée des entreprises ou des particuliers, le principe de protection de la propriété privée s'applique, sous réserve des prescriptions des documents locaux d'urbanisme susceptibles d'interdire, par exemple, l'utilisation de certains dispositifs (plots, etc.).
Assemblée Nationale - R.M. N° 27437 - 2020-06-30
Dans la même rubrique
-
Juris - Servitude de passage consentie à un EPCI : seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre d'un litige entre les parties
-
Actu - Quel avenir pour les forêts ? Un nécessaire pas de côté pour la recherche forestière
-
Actu - Gestion de l’eau en montagne : entre urgence et innovation
-
Juris - Concessions de plage : un candidat ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie peut être écarté
-
RM - Obligations de l'opérateur télécom en cas d'enfouissement de réseaux électriques