
Le mobilier urbain, entendu comme un équipement pour aménager l'espace public, relève exclusivement de la compétence de la commune qui gère son parc mobilier en fonction de sa vision de l'aménagement de l'espace communal.
Lorsque le mobilier urbain est installé sur le domaine public par un opérateur privé, celui-ci ne peut intervenir qu'après autorisation du propriétaire, qui est le plus souvent la commune (article L. 2122-1 du CG3P ).
Lorsque ce type de mobilier est installé sur la propriété privée des entreprises ou des particuliers, le principe de protection de la propriété privée s'applique, sous réserve des prescriptions des documents locaux d'urbanisme susceptibles d'interdire, par exemple, l'utilisation de certains dispositifs (plots, etc.).
Assemblée Nationale - R.M. N° 27437 - 2020-06-30
Lorsque le mobilier urbain est installé sur le domaine public par un opérateur privé, celui-ci ne peut intervenir qu'après autorisation du propriétaire, qui est le plus souvent la commune (article L. 2122-1 du CG3P ).
Lorsque ce type de mobilier est installé sur la propriété privée des entreprises ou des particuliers, le principe de protection de la propriété privée s'applique, sous réserve des prescriptions des documents locaux d'urbanisme susceptibles d'interdire, par exemple, l'utilisation de certains dispositifs (plots, etc.).
Assemblée Nationale - R.M. N° 27437 - 2020-06-30
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris