
Le mobilier urbain, entendu comme un équipement pour aménager l'espace public, relève exclusivement de la compétence de la commune qui gère son parc mobilier en fonction de sa vision de l'aménagement de l'espace communal.
Lorsque le mobilier urbain est installé sur le domaine public par un opérateur privé, celui-ci ne peut intervenir qu'après autorisation du propriétaire, qui est le plus souvent la commune (article L. 2122-1 du CG3P ).
Lorsque ce type de mobilier est installé sur la propriété privée des entreprises ou des particuliers, le principe de protection de la propriété privée s'applique, sous réserve des prescriptions des documents locaux d'urbanisme susceptibles d'interdire, par exemple, l'utilisation de certains dispositifs (plots, etc.).
Assemblée Nationale - R.M. N° 27437 - 2020-06-30
Lorsque le mobilier urbain est installé sur le domaine public par un opérateur privé, celui-ci ne peut intervenir qu'après autorisation du propriétaire, qui est le plus souvent la commune (article L. 2122-1 du CG3P ).
Lorsque ce type de mobilier est installé sur la propriété privée des entreprises ou des particuliers, le principe de protection de la propriété privée s'applique, sous réserve des prescriptions des documents locaux d'urbanisme susceptibles d'interdire, par exemple, l'utilisation de certains dispositifs (plots, etc.).
Assemblée Nationale - R.M. N° 27437 - 2020-06-30
Dans la même rubrique
-
RM - Crise des scolytes - L'aide consacrée aux communes forestières en difficultés sera attribuée par les préfets en fonction de la situation particulière de ces communes
-
Actu - Ponts et murs communaux - Apprendre à les gérer : les points-clés pour déterminer l'état de son patrimoine d'ouvrages d'art et mettre en oeuvre une démarche gestion sur le long terme
-
JORF - Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021
-
Actu - Partage des berges : VNF propose un kit pédagogique pour mieux partager les berges et ses abords
-
JORF - Régime d'aide en faveur du renouvellement forestier - Modifications de l'arrêté du 12 février 2021