Décret n° 2015-1167 du 22 septembre 2015 relatif aux nouveaux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs
>> En application des articles 10 et 11 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), les dessertes intérieures réalisées par les des services internationaux de voyageurs sont autorisées à titre accessoire et à condition qu'elles ne compromettent pas l'équilibre économique de contrats de service public.
Le décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs a donc prévu une procédure pour que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) vérifie, a priori, si les dessertes intérieures envisagées sont bien accessoires et ne sont pas l'objet principal du service ; il s'agit de l'étape dite du "test de l'objet principal" du service, à l'issue de laquelle le droit d'accès au réseau peut être refusé. L'étape dite du "test d'équilibre économique" évalue ensuite si les dessertes intérieures ne compromettent pas l'équilibre économique d'un contrat de service public ; à l'issue de ce test, l'accès au réseau peut être interdit ou limité.
Le décret modifie le décret n° 2010-932 du 24 août 2010 pour tenir compte des évolutions intervenues dans la procédure préalable à l'introduction d'un nouveau service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures, issues de trois textes : la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (introduction de deux délais dans la procédure de test d'équilibre économique), le règlement d'exécution (UE) n° 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs (qui a détaillé la procédure applicable) et l'article 10 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, qui a supprimé aux articles L. 2121-12 et L. 2133-1 du code des transports l'intervention de l'autorité administrative qui était compétente pour encadrer l'exercice des dessertes intérieures à la suite d'un avis de l'ARAF sur l'objet principal du service, cette compétence étant réservée aux seules autorités organisatrices des transports.
JORF n°0220 du 23 septembre 2015 - texte n° 4 - NOR: DEVT1509064D
>> En application des articles 10 et 11 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), les dessertes intérieures réalisées par les des services internationaux de voyageurs sont autorisées à titre accessoire et à condition qu'elles ne compromettent pas l'équilibre économique de contrats de service public.
Le décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs a donc prévu une procédure pour que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) vérifie, a priori, si les dessertes intérieures envisagées sont bien accessoires et ne sont pas l'objet principal du service ; il s'agit de l'étape dite du "test de l'objet principal" du service, à l'issue de laquelle le droit d'accès au réseau peut être refusé. L'étape dite du "test d'équilibre économique" évalue ensuite si les dessertes intérieures ne compromettent pas l'équilibre économique d'un contrat de service public ; à l'issue de ce test, l'accès au réseau peut être interdit ou limité.
Le décret modifie le décret n° 2010-932 du 24 août 2010 pour tenir compte des évolutions intervenues dans la procédure préalable à l'introduction d'un nouveau service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures, issues de trois textes : la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (introduction de deux délais dans la procédure de test d'équilibre économique), le règlement d'exécution (UE) n° 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs (qui a détaillé la procédure applicable) et l'article 10 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, qui a supprimé aux articles L. 2121-12 et L. 2133-1 du code des transports l'intervention de l'autorité administrative qui était compétente pour encadrer l'exercice des dessertes intérieures à la suite d'un avis de l'ARAF sur l'objet principal du service, cette compétence étant réservée aux seules autorités organisatrices des transports.
JORF n°0220 du 23 septembre 2015 - texte n° 4 - NOR: DEVT1509064D
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