Décret n° 2015-619 du 4 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque
>> Afin d'accompagner les collectivités qui ont souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers qui leur sont liés, un fonds de soutien a été créé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; celui-ci se substitue au fonds créé par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Sont éligibles à ce fonds de soutien les collectivités (communes, départements, régions), leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes…), les établissements publics locaux, les services départementaux d'incendie et de secours et les collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 a défini les règles d'éligibilité et les principales règles de fonctionnement du fonds. En particulier, il a institué le Comité national d'orientation et de suivi qui émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et prononce un avis sur la doctrine d'emploi proposée par le service à compétence nationale institué par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014. A l'occasion de l'élaboration de la doctrine d'emploi du fonds, il est apparu nécessaire de modifier le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 afin notamment :
- de permettre, dans l'établissement du taux de prise en charge, la prise en compte du niveau de risque du prêt structuré faisant l'objet d'une demande d'aide du fonds de soutien ;
- d'autoriser le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 à majorer, au cas par cas, le taux de prise en charge ;
- d'autoriser la mise en place de barèmes spécifiques pour le calcul des aides du fonds de soutien pour différentes catégories d'établissements ou de collectivités éligibles.
Le présent décret porte à trois mois le délai dont disposent les collectivités et établissements bénéficiaires pour faire connaître au représentant de l'Etat leur décision d'accepter l'aide proposée.
Les événements survenus sur les marchés financiers après la décision, prise le 15 janvier 2015, de la Banque nationale de Suisse de ne plus défendre la parité fixe de 1,20 FrS contre 1 € ont également été pris en compte. Ils ont pour conséquence de devoir déroger aux délais d'instruction maximaux initialement prévus.
JORF n°0129 du 6 juin 2015 - texte n° 14 - NOR: FCPT1505747D
>> Afin d'accompagner les collectivités qui ont souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers qui leur sont liés, un fonds de soutien a été créé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; celui-ci se substitue au fonds créé par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Sont éligibles à ce fonds de soutien les collectivités (communes, départements, régions), leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes…), les établissements publics locaux, les services départementaux d'incendie et de secours et les collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 a défini les règles d'éligibilité et les principales règles de fonctionnement du fonds. En particulier, il a institué le Comité national d'orientation et de suivi qui émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et prononce un avis sur la doctrine d'emploi proposée par le service à compétence nationale institué par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014. A l'occasion de l'élaboration de la doctrine d'emploi du fonds, il est apparu nécessaire de modifier le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 afin notamment :
- de permettre, dans l'établissement du taux de prise en charge, la prise en compte du niveau de risque du prêt structuré faisant l'objet d'une demande d'aide du fonds de soutien ;
- d'autoriser le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 à majorer, au cas par cas, le taux de prise en charge ;
- d'autoriser la mise en place de barèmes spécifiques pour le calcul des aides du fonds de soutien pour différentes catégories d'établissements ou de collectivités éligibles.
Le présent décret porte à trois mois le délai dont disposent les collectivités et établissements bénéficiaires pour faire connaître au représentant de l'Etat leur décision d'accepter l'aide proposée.
Les événements survenus sur les marchés financiers après la décision, prise le 15 janvier 2015, de la Banque nationale de Suisse de ne plus défendre la parité fixe de 1,20 FrS contre 1 € ont également été pris en compte. Ils ont pour conséquence de devoir déroger aux délais d'instruction maximaux initialement prévus.
JORF n°0129 du 6 juin 2015 - texte n° 14 - NOR: FCPT1505747D
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