
Décret n° 2024-619 du 27 juin 2024 modifiant le décret n° 2024-277 du 28 mars 2024 relatif au « Pass'colo »
>> Ce décret modifie les modalités de calcul du quotient familial pour la détermination du montant de l'aide « Pass'colo ».
Le II de l'article 1er du décret du 28 mars 2024 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des dispositions ainsi rédigées :
« Son montant varie en fonction d'un quotient familial mensuel calculé au titre du mois de janvier de l'année civile du onzième anniversaire de l'enfant éligible à l'aide par l'organisme prévu à l'article 7.
« Ce quotient familial mensuel correspond au revenu brut global avant abattements fiscaux du ou des parents de l'avant-dernière année précédant l'année civile du onzième anniversaire de l'enfant éligible à l'aide, déduction faite des pensions alimentaires versées, des cotisations volontaires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée déductibles et sans possibilité de report des déficits pour les employeurs et travailleurs indépendants, divisé par douze, auquel sont ajoutées les prestations sociales mensuelles perçues par le ou les parents le mois précédant le calcul, hors prestations annuelles ou exceptionnelles et complément au libre choix du mode de garde.
« Il est fait application le cas échéant des abattements mentionnés aux articles R. 532-4 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale.
« Ce montant est divisé par le nombre de part du foyer, selon les modalités suivantes : » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :
« - chaque enfant en situation de handicap vaut une demi-part supplémentaire quelle que soit sa place dans la fratrie. »
Publics concernés : enfants âgés de onze ans, organisateurs d'accueils collectifs de mineurs avec hébergement.
JORF n°0151 du 28 juin 2024 - NOR : TSSZ2414967D
>> Ce décret modifie les modalités de calcul du quotient familial pour la détermination du montant de l'aide « Pass'colo ».
Le II de l'article 1er du décret du 28 mars 2024 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des dispositions ainsi rédigées :
« Son montant varie en fonction d'un quotient familial mensuel calculé au titre du mois de janvier de l'année civile du onzième anniversaire de l'enfant éligible à l'aide par l'organisme prévu à l'article 7.
« Ce quotient familial mensuel correspond au revenu brut global avant abattements fiscaux du ou des parents de l'avant-dernière année précédant l'année civile du onzième anniversaire de l'enfant éligible à l'aide, déduction faite des pensions alimentaires versées, des cotisations volontaires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée déductibles et sans possibilité de report des déficits pour les employeurs et travailleurs indépendants, divisé par douze, auquel sont ajoutées les prestations sociales mensuelles perçues par le ou les parents le mois précédant le calcul, hors prestations annuelles ou exceptionnelles et complément au libre choix du mode de garde.
« Il est fait application le cas échéant des abattements mentionnés aux articles R. 532-4 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale.
« Ce montant est divisé par le nombre de part du foyer, selon les modalités suivantes : » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :
« - chaque enfant en situation de handicap vaut une demi-part supplémentaire quelle que soit sa place dans la fratrie. »
Publics concernés : enfants âgés de onze ans, organisateurs d'accueils collectifs de mineurs avec hébergement.
JORF n°0151 du 28 juin 2024 - NOR : TSSZ2414967D
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