
Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitat
>> Cet arrêté vise à modifier l'arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Le présent arrêté définit ainsi les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d'intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité prévues au I de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et au 1° du I de l'article 43 de la loi du 10 mars 2023, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation, notamment les risques qu'elle présente.
Public : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration.
JORF n°0295 du 14 décembre 2024 - NOR : TECP2418017A
>> Cet arrêté vise à modifier l'arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Le présent arrêté définit ainsi les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d'intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité prévues au I de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et au 1° du I de l'article 43 de la loi du 10 mars 2023, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation, notamment les risques qu'elle présente.
Public : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration.
JORF n°0295 du 14 décembre 2024 - NOR : TECP2418017A
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