
Décret n° 2024-238 du 18 mars 2024 portant application des articles L. 243-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et autorisant la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport des forces de sécurité intérieure et des acteurs de la sécurité civile
>> Ce décret crée un chapitre III au titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Il autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements et précise leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d'accès aux enregistrements ainsi que les droits des personnes concernées.
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En application de l'article L. 243-1 et dans les conditions prévues par les articles L. 243-2 à L. 243-4, les services et unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, les services d'incendie et de secours ainsi que les services de l'Etat et les unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras embarquées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport pilotés mis à disposition des personnels par le service dans le cadre de leurs fonctions, à l'exclusion des aéronefs.
Ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité des interventions de leurs personnels dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens dans les lieux publics.
Publics concernés : les personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes, sapeurs-pompiers professionnels, volontaires des services d'incendie et de secours, personnels des services de l'Etat, militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile, personnes concernées par les traitements.
JORF n°0067 du 20 mars 2024 - NOR : IOMD2332883D
>> Ce décret crée un chapitre III au titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Il autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements et précise leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d'accès aux enregistrements ainsi que les droits des personnes concernées.
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En application de l'article L. 243-1 et dans les conditions prévues par les articles L. 243-2 à L. 243-4, les services et unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, les services d'incendie et de secours ainsi que les services de l'Etat et les unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras embarquées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport pilotés mis à disposition des personnels par le service dans le cadre de leurs fonctions, à l'exclusion des aéronefs.
Ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité des interventions de leurs personnels dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens dans les lieux publics.
Publics concernés : les personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes, sapeurs-pompiers professionnels, volontaires des services d'incendie et de secours, personnels des services de l'Etat, militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile, personnes concernées par les traitements.
JORF n°0067 du 20 mars 2024 - NOR : IOMD2332883D
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