>> Les collèges du conseil territorial de santé prévus à l'article R. 1434-33 du code de la santé publique comprennent notamment les membres suivants :
3° Collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements, du territoire de démocratie sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres :
"a) Au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de l'assemblée ; Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au plus un conseiller à l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désigné par le président de l'assemblée ;
"b) Au plus un représentant de conseils départementaux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort du conseil, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
"c) Un représentant des services départementaux de protection maternelle et infantile du ressort du conseil territorial de santé, désigné par le ou, conjointement, par les présidents des conseils départementaux ;
"d) Au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 ou L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou partie dans le territoire de santé auquel est rattaché le conseil, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
"e) Au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;
JORF n°0182 du 6 août 2016 - NOR: AFSZ1622173A
3° Collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements, du territoire de démocratie sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres :
"a) Au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de l'assemblée ; Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au plus un conseiller à l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désigné par le président de l'assemblée ;
"b) Au plus un représentant de conseils départementaux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort du conseil, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
"c) Un représentant des services départementaux de protection maternelle et infantile du ressort du conseil territorial de santé, désigné par le ou, conjointement, par les présidents des conseils départementaux ;
"d) Au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 ou L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou partie dans le territoire de santé auquel est rattaché le conseil, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
"e) Au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;
JORF n°0182 du 6 août 2016 - NOR: AFSZ1622173A
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