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JORF - Conditions d'application de l'interdiction des services réguliers de transport aérien public de passagers dont le trajet est également assuré par train en moins de deux heures trente

Article ID.CiTé du 23/05/2023



JORF -  Conditions d'application de l'interdiction des services réguliers de transport aérien public de passagers dont le trajet est également assuré par train en moins de deux heures trente
Décret n° 2023-385 du 22 mai 2023 précisant les conditions d'application de l'interdiction des services réguliers de transport aérien public de passagers intérieurs dont le trajet est également assuré par voie ferrée en moins de deux heures trente

>> L'interdiction du trafic aérien sur les liaisons aériennes intérieures s'applique dès lors que le mode de transport ferroviaire fournit un service alternatif satisfaisant.
Le décret précise dans quelle mesure une liaison ferroviaire peut être considérée comme offrant une telle alternative et contribuant ainsi à la lutte contre les problèmes graves rencontrés en matière d'environnement.

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Après l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile, il est ajouté un article R. 330-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 330-6-1. - I. - Les services réguliers de transport aérien public de passagers interdits par le 
II de l'article L. 6412-3 du code des transports sont ceux pour lesquels une liaison ferroviaire substituable assure, dans chaque sens, un trajet de moins de deux heures trente et qui présente les caractéristiques suivantes :
« 1° Le trajet doit s'effectuer entre des gares desservant les mêmes villes que les aéroports respectivement concernés. Toutefois, lorsque le plus important de ces deux aéroports, au vu du trafic moyen constaté au cours des sept dernières années, est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte pour l'application des dispositions du présent alinéa est celle desservant cet aéroport ;

« 2° La liaison est assurée sans changement de train entre ces gares, plusieurs fois par jour et avec un service satisfaisant, au sens de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, y compris au regard du caractère abordable des tarifs du transport ferroviaire de substitution. A cette fin, les fréquences doivent être suffisantes et les horaires appropriés, compte tenu des besoins de transport des passagers empruntant cette liaison, notamment en matière de connectivité et d'intermodalité, ainsi que des reports de trafic qui seraient entraînés par l'interdiction ;

« 3° La liaison doit permettre plus de huit heures de présence sur place dans la journée, tout au long de l'année.
« II. - Avant chaque saison aéronautique, le ministre chargé de l'aviation civile fait procéder à une évaluation ayant pour objet de déterminer les liaisons aériennes potentiellement concernées pour lesquelles il existe un service ferroviaire de substitution satisfaisant. Il informe les transporteurs potentiellement intéressés des liaisons aériennes susceptibles d'être interdites. »

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Le présent décret s'applique pendant une durée de trois ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Public concerné : transporteurs aériens souhaitant exploiter des services réguliers de transport aérien public de passagers à l'intérieur du territoire français.


JORF n°0118 du 23 mai 2023 - NOR : TREA2301710D


 




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